Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2302390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 2302390, Mme B A, représentée par Me Mailliard, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Sud Francilien l’a informée qu’elle était redevable d’une somme de 10 475,08 euros au titre de rémunérations indues versées au cours de l’année 2021, ensemble la décision du 25 janvier 2023 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de lui verser son plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite ;
4°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser la somme totale de 220 560,71 euros en réparation de ses préjudices, outre une somme provisionnelle de 100 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait le jugement du 10 avril 2018 et l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— elle avait droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— à titre subsidiaire, elle avait un droit à pension ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée, pour faute dès lors que son état dépressif est imputable aux agissements de sa supérieure hiérarchique, fait générateur engageant également sa responsabilité sans faute pour les préjudices non réparés par la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité, que l’établissement a méconnu l’obligation de protection de ses agents et n’a pas procédé à une recherche de reclassement, que les décisions refusant le versement de son salaire et procédant à la restitution d’un trop-perçu sont illégales et, enfin, que le centre hospitalier n’a pas payé les frais irrépétibles prononcés par le jugement du 23 novembre 2021 ;
— elle a subi des préjudices qu’elle évalue à 42 552,50 euros au titre des traitements devant être versés pour les années 2019 à 2022, outre les sommes correspondant aux traitements et autres éléments de rémunération à verser jusqu’au jour du jugement, 103 032 euros au titre de la perte de la possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein, 10 000 euros au titre du préjudice moral, des préjudices patrimoniaux et divers préjudices personnels qui devront être évalués dans le cadre d’une expertise médicale et dont le montant ne pourra être inférieur à 80 000 euros.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Sud Francilien et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, qui n’ont produit aucune observation.
Par une lettre du 23 mai 2025, Mme A a été invitée à régulariser les conclusions indemnitaires de sa requête dans le délai de quinze jours en communiquant au tribunal la décision du centre hospitalier Sud Francilien ayant lié le contentieux ou, en cas de décision implicite, la demande préalable indemnitaire accompagnée de l’avis de réception, s’agissant des faits générateurs invoqués dans la requête, en particulier les fautes alléguées résultant des agissements d’une supérieure hiérarchique ayant conduit à un état dépressif, de la méconnaissance par le centre hospitalier de l’obligation de protection de ses agents et de l’absence de recherche de reclassement, ainsi que du refus de versement de rémunération. Elle a été informée qu’à défaut de régularisation, ces conclusions seraient rejetées comme irrecevables.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du courrier du 21 décembre 2022 par lequel la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Sud Francilien l’a informée qu’elle était redevable d’une somme de 10 475,08 euros au titre de rémunérations indues versées au cours de l’année 2021, ensemble la décision du 25 janvier 2023 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision, dès lors que, conformément à l’avis du Conseil d’Etat du 25 juin 2018 n° 419227, ce courrier constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, du fait de l’exception de recours parallèle, des conclusions indemnitaires présentées sur le fondement d’une faute qu’aurait commis le centre hospitalier Sud Francilien en s’abstenant de verser la somme mise à sa charge par le jugement du 23 novembre 2021 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’absence de versement d’une telle somme se rattache à l’exécution du jugement du 23 novembre 2021 et relève, par suite, de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023 sous le n° 2302449, et un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mailliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 24 janvier 2023 par le centre hospitalier Sud Francilien portant sur un trop perçu de rémunération d’un montant de 10 475,08 euros ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 31 janvier 2023 par le centre hospitalier Sud Francilien portant sur un trop perçu de rémunération d’un montant de 10 475,08 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 20 950,16 euros mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les titres de recettes ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
— ils ne mentionnent ni les mentions imposées par l’instruction codificatrice du 20 décembre 2021 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ni les bases de la liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le centre hospitalier a émis deux titres différents portant sur les mêmes sommes ;
— elle n’est pas redevable des sommes demandées, dès lors, d’une part, qu’elle avait droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) prévu par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et, d’autre part et à titre subsidiaire, elle avait droit à une rente viagère d’invalidité cumulable avec sa pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
— il ne lui appartient pas, en tant que comptable public, de se prononcer sur la légalité interne d’un titre de recettes ;
— la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante de justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire mentionné au recto de la saisie à tiers détenteur concernant le titre du 31 janvier 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le centre hospitalier Sud Francilien (CHSF), représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation du titre du 24 janvier 2023 sont irrecevables, dès lors qu’il a été retiré le 8 mars 2023 ;
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— les observations de Me Jestin, substituant Me Mailliard, représentant Mme A,
— et les observations de Me Magnaval, représentant le CHSF.
Un note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2025, a été produite par le CHSF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative au sein du centre hospitalier Sud Francilien (CHSF), a été placée en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2013 en raison d’un état dépressif majeur qu’elle attribue à des difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique. Le 15 octobre 2013, Mme A a saisi le CHSF d’une demande de qualification de son arrêt de travail en accident de service. Par une décision du 5 mars 2015, le directeur du CHSF a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A. Par un jugement du 10 avril 2018, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au CHSF de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme A en régularisant sa situation au regard de ses droits à congé maladie. Par une décision du 25 mai 2018, le CHSF a reconnu l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme A à compter du 30 septembre 2013. Elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 10 octobre 2014, puis en congé de longue durée à compter de cette même date. L’intéressée a perçu un plein traitement jusqu’au 10 janvier 2022. Par un courrier du 21 décembre 2022, la directrice des ressources humaines du CHSF l’a informée qu’elle n’avait droit à un plein traitement que jusqu’au 14 octobre 2019 et qu’elle était redevable eu égard aux règles de prescription d’une somme de 10 475,08 euros au titre des rémunérations indues versées au cours de l’année 2021, devant donner lieu à l’émission d’un titre de perception. Mme A a présenté par un courrier du 2 décembre suivant un recours gracieux à l’encontre de ce courrier, rejeté le 25 janvier 2023. Deux titres exécutoires ont été émis les 24 et 31 janvier 2023, d’un montant de 10 475,08 euros. Par ses requêtes, Mme A demande au tribunal d’annuler les courriers des 21 décembre 2022 et 25 janvier 2023, ainsi que les titres exécutoires des 24 et 31 janvier 2023, et de condamner le CHSF à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Les requêtes n° 2302390 et n° 2302449, présentées pour Mme A, concernent la situation de la même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des courriers des 21 décembre 2022 et 25 janvier 2023 et d’injonction :
3. La lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions présentées par Mme A aux fins d’annulation du courrier du 21 décembre 2022 par lequel la directrice des ressources humaines du CHSF l’a informée qu’elle était redevable d’une somme de 10 475,08 euros au titre de rémunérations indues versées au cours de l’année 2021 et qu’un titre de recettes sera émis sont irrecevables, ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’annulation de la lettre du 25 janvier 2023 rejetant son recours gracieux à l’encontre de ce courrier et aux fins d’injonction.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et le CHSF :
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire du 24 janvier 2023 a été retiré le 8 mars 2023, antérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation d’une telle décision, dépourvues d’objet dès l’origine, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier doit être accueillie.
5. D’autre part, si la direction départementale des finances publiques de l’Essonne soutient que Mme A n’a pas exercé le recours préalable obligatoire prévu par le 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, un tel recours ne s’impose que dans le cas d’une contestation portant sur la régularité d’un acte de poursuite. Mme A ne contestant pas une telle mesure, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire du 31 janvier 2023 et de décharge :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (). VI. -Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires ». L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 régissant la fonction publique hospitalière, qui dispose désormais que : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur la demande de l’intéressé, l’établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ; / Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée. () « . Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel renvoie l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986: » Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ".
8. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Aux termes de l’article 16 du même décret : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier (). » .
9. Enfin, aux termes des articles 36 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et 25 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois () ».
10. Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le CHSF a placé, par des décisions non formalisées, Mme A en congé de longue durée pour la période allant du 14 octobre 2014 au 14 octobre 2022, ainsi qu’il l’indique dans son courrier du 1er juin 2022, dans la mesure où l’intéressée qui n’avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée était dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions en raison de sa maladie reconnue imputable au service. Un congé de longue durée étant accordé ou renouvelé pour une période ne pouvant excéder six mois en vertu des dispositions citées au point précédent, le congé de longue durée de Mme A à raison d’une maladie imputable au service a nécessairement été prolongé au plus tard le 14 octobre 2020, soit postérieurement au 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 cité au point 8. En application des dispositions précitées de l’article 16 de ce décret, une telle prolongation, intervenue postérieurement à son entrée en vigueur, ne pouvait se faire que dans le cadre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), qui ouvre droit au maintien du plein traitement de l’agent jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Dès lors, Mme A, qui n’a pas été en état de reprendre son service jusqu’à son admission à la retraite le 1er mars 2024, avait droit au maintien de son plein traitement au cours de l’année 2021 au titre de laquelle porte la créance objet du titre exécutoire attaqué. Mme A est dès lors fondée à remettre en cause le bien-fondé de la créance mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux, correspondant à la moitié du plein traitement qu’elle a perçu au titre de l’année 2021.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 31 janvier 2023 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 475,08 euros mise à sa charge par ce titre, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité résultant des faits générateurs constitués par les agissements d’une supérieure hiérarchique ayant conduit à un état dépressif, l’obligation de protection par le centre hospitalier de ses agents, l’absence de recherche de reclassement :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 421-2 de ce code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
14. Mme A, en dépit d’une invitation du tribunal du 23 mai 2025 à régulariser ses conclusions indemnitaires s’agissant des faits générateurs allégués résultant des agissements d’une supérieure hiérarchique ayant conduit à un état dépressif, de la méconnaissance par le centre hospitalier de l’obligation de protection de ses agents et de l’absence de recherche de reclassement, ne justifie d’aucune demande indemnitaire préalable auprès de l’administration. Ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute résultant de l’illégalité de la décision de demande de reversement de rémunérations et du refus de versement de rémunération :
15. Par sa demande préalable indemnitaire du 28 décembre 2022, Mme A demandait réparation des préjudices résultant des retenues sur le traitement et les indemnités faites par le CHSF, des demandes de reversements ainsi que des pertes de rémunération, au titre des années 2019 à 2022.
16. Il résulte de l’instruction que le CHSF, qui a versé un plein traitement à Mme A jusqu’en 2022, n’a décidé d’émettre un titre exécutoire aux fins de reversement de rémunérations qu’il estimait indues qu’au titre de l’année 2021, à l’exclusion des années 2019 et 2020. Or, par le présent jugement, ce titre exécutoire est annulé et Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par celui-ci. Mme A ne justifiant par les seules pièces produites d’aucun autre préjudice lié de manière directe et certaine à une telle décision, ni d’un préjudice antérieur à l’année 2021, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
17. En revanche, il résulte également de l’instruction que le CHSF a rémunéré Mme A à demi-traitement à compter du mois de janvier 2022, alors que celle-ci avait droit au versement d’un plein traitement jusqu’à son admission à la retraite. Par suite, il y lieu de condamner le CHSF à verser à Mme A la différence entre la rémunération à demi-traitement qui lui a été versée et la rémunération à plein traitement à laquelle elle avait droit, du 1er janvier 2022 à la date de son admission à la retraite le 1er mars 2024.
En ce qui concerne la faute résultant du non-paiement des frais irrépétibles mis à la charge du CHSF par le jugement du 23 novembre 2021 :
18. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat. ».
19. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 1901615 du 23 novembre 2021, le tribunal a notamment mis à la charge du CHSF une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La circonstance que l’établissement s’abstienne de verser cette somme se rattache à l’exécution du jugement du 23 novembre 2021 et relève, par suite, de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant au versement une indemnité en raison de la faute qu’aurait commise le CHSF en ne versant pas la somme mise à sa charge par un tel jugement sont, du fait de l’existence de ce recours parallèle, irrecevables et doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par Mme A, que le CHSF doit seulement être condamné à verser à Mme A la différence entre la rémunération à demi-traitement qui lui a été versé et la rémunération à plein traitement à laquelle elle avait droit, du 1er janvier 2022 à la date de son admission à la retraite le 1er mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
21. La aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHSF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 31 janvier 2023 émis par le CHSF à l’encontre de Mme A est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 10 475,08 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 31 janvier 2023.
Article 3 : Le CHSF est condamné à verser à Mme A la différence entre la rémunération à demi-traitement qui lui a été versé et la rémunération à plein traitement à laquelle elle avait droit, du 1er janvier 2022 à la date de son admission à la retraite le 1er mars 2024.
Article 4 : Le CHSF versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A au centre hospitalier Sud Francilien et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2302390-2302449
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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