Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2606162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A… C…, représentée par
Me Louis Jeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation de précarité administrative, sociale et financière ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision attaquée n’est pas motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués et que la commission du titre de séjour n’a pas été convoquée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article R. 431-12 de ce même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a donné son accord pour la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour valable du 27 février 2026 au 26 février 2027.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Topin a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026 en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Louis Lejeune qui indique que Mme D…, qui s’est présentée à un rendez-vous à la préfecture de police le 10 mars 2026, s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable 6 mois, et qui entend maintenir l’ensemble des conclusions de la requête.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante tunisienne, née le 5 juin 1981, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police, postérieurement à l’introduction de la requête, a décidé de la délivrance d’un titre de séjour d’un an à l’intéressé valable du 27 février 2026 au 26 février 2027. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C…, la somme de 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de l’administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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