Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 oct. 2025, n° 2510863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Liger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 février 2025 par lequel il refuse le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur ce recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au jugement au fond et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en tout état de cause, il justifie d’un certificat médical qui démontre que le refus de renouvellement de son titre de séjour entraîne pour lui une anxiété majeure et un état dépressif ; le refus de renouvellement de son titre de séjour a pour conséquence la précarisation de sa situation dès lors qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
◦ elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 15 octobre 2003 a été relevée de plein droit et que l’arrêté d’expulsion en date du 4 juillet 2012 pris à son encontre a été abrogé le 4 décembre 2018 ;
◦ elle méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23, L. 433-1 et R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
◦ elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
◦ en considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025 à 07h43, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation présentées dans la requête au fond contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sont irrecevables car tardives ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- vu la requête n° 2509709 enregistrée le 21 août 2025 par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 10h00 tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de M. Féral ;
- les observations de Me Liger, représentant M. C…, présent, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien, s’est vu délivrer en 2019 une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régulièrement renouvelée, son dernier titre de séjour étant valable jusqu’au 26 juillet 2024. Le 9 juillet 2024, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines. Par arrêté du 18 février 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Le 22 avril 2025, l’intéressé a formulé un recours gracieux contre cet arrêté auquel le préfet des Yvelines n’a pas répondu. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 février 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur ce recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Le préfet des Yvelines fait valoir que les conclusions aux fins d’annulation contre l’arrêté du 18 février 2025 présentées dans la requête au fond par M. C… sont tardives. Toutefois, l’accusé de réception postal produit par le préfet des Yvelines, s’il porte la mention « Présenté / avisé le : 20/02 », et la signature du requérant, ne mentionne pas la date à laquelle le courrier a été remis à ce dernier, la mention « Distribué le » n’étant pas renseignée. Ainsi, les mentions portées sur l’accusé de réception postal ne permettent pas de déterminer la date de notification de l’arrêté. M. C… soutient que cette notification est intervenue le 21 février 2025 et le préfet n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette allégation. Dès lors, le recours gracieux présenté par l’intéressé contre un refus de renouvellement de titre de séjour non assorti d’une mesure d’éloignement, reçu par le préfet des Yvelines le 22 avril 2025, a été présenté dans le délai de recours contentieux et a en conséquence eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contrairement à ce que soutient le préfet. Ce dernier n’a pas répondu à ce recours gracieux. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées dans la requête au fond ne sont pas tardives.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. C…, ainsi qu’il a été dit au point 1, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et en a demandé le renouvellement le 9 juillet 2024. Dès lors que l’intéressé demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté cette demande de renouvellement, la condition d’urgence est présumée. Le préfet des Yvelines, en défense, fait notamment valoir que l’intéressé n’a aucun souci de santé, que sa situation par rapport à ses déplacements n’a pas été modifiée, que sa situation financière n’est pas obérée, qu’il n’y a pas de mesure d’éloignement et que sa situation personnelle ne dépasse pas les inconvénients normaux liés à un refus de titre de séjour. Toutefois, l’intéressé était en situation régulière depuis 2019 et le refus de renouvellement de son titre de séjour aura pour conséquence de le placer en situation irrégulière l’empêchant ainsi légalement de poursuivre son activité professionnelle, dont il justifie et, contrairement à ce que fait valoir le préfet, affecte désormais ses déplacements puisqu’il ne pourrait plus revenir en France en cas de sortie du territoire français. Par ailleurs si l’arrêté en litige date du 18 février 2025 et que le présent recours et le recours au fond en annulation n’ont été déposés au greffe du tribunal qu’en septembre 2025, le requérant justifie avoir présenté, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux au préfet des Yvelines auquel ce dernier n’a pas répondu. Il ne saurait dès lors être reproché à M. C… d’avoir créé lui-même la situation d’urgence qu’il invoque. Ainsi, les éléments avancés par le préfet des Yvelines ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie le requérant. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines en considérant que M. C… représentait une menace pour l’ordre public a commis une erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 février 2025 par lequel il refuse le renouvellement de son titre de séjour à M. C… ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur ce recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. C… dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige, et de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 février 2025 par lequel il refuse le renouvellement de son titre de séjour à M. C… ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur ce recours gracieux est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à leur annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. C… dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige, et de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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