Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2503918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société CO2 Conseil Commerce |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la société CO2 Conseil Commerce doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un local situé 28, rue Durantin à Paris (75018).
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 dès lors que la société a été dégrevée de la cotisation litigieuse. Il conclut au rejet des conclusions dirigées contre la taxe d’habitation au titre de l’année 2024 pour irrecevabilité.
Par un courrier du 12 mars 2026, la société CO2 Conseil Commerce a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
La société CO2 Conseil Commerce a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 12 mars 2026 notifié le 20 mars 2026, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier, de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CO2 Conseil Commerce.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CO2 Conseil Commerce et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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