Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 déc. 2025, n° 2503917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delmotte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa situation financière est considérablement affectée, le paiement de ses droits CAF et AAH ayant été suspendu ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requérante a été convoquée par courriel du 12 décembre 2025 en vue de la remise de son titre de séjour le 16 décembre 2025 ; la démarche entreprise auprès du tribunal est consécutive à une mauvaise compréhension de la procédure à suivre pour la remise de titre ; le titre de séjour de l’intéressée était disponible depuis le 10 octobre 2025 mais la requérante n’a pas accompli les démarches attendues.
Par une décision du 23 décembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 19 août 1970, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et un récépissé lui a été délivré, valable du 23 mars 2024 au 19 septembre 2025. Mme B… a sollicité le renouvellement de ce récépissé le 3 octobre 2025. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 12 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a convoqué Mme B… en vue de lui remettre le titre de séjour sollicité lequel était au demeurant disponible depuis le 10 octobre 2025 sans que l’intéressée n’accomplisse les démarches attendues pour entrer en possession de ce document. La requérante à qui le mémoire en défense et la copie de la convocation ont été communiqués, n’a pas contesté avoir reçu cette convocation. Par suite, la demande Mme B… doit être regardée comme satisfaite. Dès lors, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers le 30 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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