Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2524013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour pour recherche d’emploi et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ou un titre de séjour équivalent ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 et R. 311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 9 juin 1995, à Tunis a présenté le 21 novembre 2024 une demande titre de séjour pour recherche d’emploi. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer l’autorisation demandée, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la demande d’autorisation provisoire de séjour sollicitée par M. B…, notamment l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il indique notamment que M. B…, entré en France sous couvert d’un visa long séjour étudiant valable du 6 juillet 2021 au 6 juillet 2022 renouvelé jusqu’au 18 janvier 2025, a produit à l’appui de sa demande d’autorisation provisoire de séjour, afin de justifier de la fin de sa scolarité, une attestation de réussite au grade de Master du Programme Grande Ecole, établie et signée le 21 mars 2025 par la directrice de la scolarité et de l’expérience étudiants de l’EM Lyon Buisness School. L’arrêté précise qu’après vérification auprès de l’établissement, il s’est avéré que l’attestation n’émanait pas de leurs services, et que la responsable du département « Student Service center » a confirmé qu’il s’agissait d’un document falsifié. L’arrêté relève en outre que l’usage de faux document justifie un refus de délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». En vertu de l’article 1 de l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger doit présenter à l’appui de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » l’un des diplômes suivants : « 1° Les diplômes conférant le grade de master : (…) 2° Les titres et diplômes inscrits au niveau I au répertoire national des certifications professionnelles (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…). ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police a considéré que l’attestation de réussite au grade de Master du programme Grande Ecole produite par M. B… au soutien de sa demande était un faux et s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de refuser le renouvellement d’un titre de séjour pour ce motif, et non sur les dispositions des articles L. 422-10 et R. 311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il remplirait les conditions permettant la délivrance du titre de séjour sollicité en application des articles L. 422-10 et R. 311-35 du code précité. Par ailleurs, la circonstance alléguée par l’intéressé selon laquelle le préfet de police n’aurait pas dû exiger l’attestation en litige est en tout état de cause sans incidence sur le motif retenu par celui-ci tiré de la falsification du document transmis aux services préfectoraux, qui n’est pas sérieusement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est entré régulièrement en France en 2021, sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’en janvier 2025, qu’il a suivi avec succès l’intégralité de sa formation au sein d’une grande école, l’EM Lyon Buisness School, qu’il a validé son diplôme en 2025 et que celui-ci lui ouvre des perspectives en France et en Europe. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie que d’une durée de présence sur le territoire français de cinq ans et ne démontre, ni même n’allègue, être dépourvu de tout lien personnel dans son pays d’origine. Enfin, il ne conteste pas sérieusement avoir adressé à l’administration une attestation falsifiée de réussite à un diplôme, la circonstance qu’il aurait obtenu ce diplôme postérieurement étant sans incidence sur ce point. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. -B. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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