Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2026, n° 2602683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 septembre 2025, N° 2506530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Perez Salinas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a retiré sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de délivrer au requérant un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au bénéfice de son conseil, le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse est enceinte de cinq mois, que sa présence aux côtés de son épouse est primordiale et que son expulsion du territoire a été programmée le 13 mars 2026 ;
- la naissance future de son enfant, qu’il a reconnu de manière anticipée, constitue une circonstance nouvelle intervenue depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet du Tarn-et-Garonne a fait obligation à M. D…, ressortissant marocain, né le 12 juillet 2000, de quitter le territoire français. M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. /(…) ».
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. En l’espèce, par un jugement n° 2506530 du 29 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté la requête formée par M. D… dirigée contre la mesure d’éloignement en litige, au motif notamment que l’obligation faite à M. D… de quitter le territoire français ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce jugement est frappé d’appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse depuis le 22 octobre 2025.
6. A l’appui de sa demande, M. D… se prévaut d’un changement dans sa situation depuis la décision critiquée du 29 septembre 2025, à savoir de son mariage avec Mme B… A… le 6 décembre 2025 à Montauban, de la déclaration de grossesse de son épouse du 6 février 2026 aux termes de laquelle la date présumée de fin de cette grossesse est prévue le 16 novembre 2026, de l’acte du 26 décembre 2025 de reconnaissance des parents de l’enfant à naître et d’une échographie du 27 janvier 2026.
7. Toutefois, à la date de la présente requête, M. D… ne peut se prévaloir de la naissance d’un enfant français, ni par voie de conséquence de sa qualité de parent d’un tel enfant, ni même de son mariage avec une ressortissante française. Ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de l’arrêté du 4 septembre 2025 et de l’audience du 18 septembre suivant, tel que l’exécution de la mesure d’éloignement comporterait des effets excédant le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution et portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés et droits fondamentaux que le requérant invoque. Il en va également de la reconnaissance de paternité effectuée le 26 décembre 2025 dès lors que la protection accordée aux parents d’enfants français n’est pas applicable avant la naissance de l’enfant, même en cas de reconnaissance anticipée. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, qui ne sont pas applicables avant la naissance de l’enfant. Dans ces conditions, ces pièces ne sauraient suffire pour caractériser une atteinte grave et manifestement à la liberté fondamentale relative à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Enfin, si M. D… soutient que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu introduire un recours devant le présent Tribunal tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 4 septembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, recours suivi actuellement d’un appel contre le jugement n° 2506530 du 29 septembre 2025 pendant devant la Cour administrative d’appel de Toulouse. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas davantage fondé à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. D… est manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à Me Perez Salinas.
Une copie en sera transmise au préfet du Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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