Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2510463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Baatour, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de cerficat de résident algérien ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son dossier était complet.
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un détournement de procédure.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 28 juin 1992 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler d’une part, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’enregistrement de la demande de certificat de résident algérien :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait des captures d’écran de l’interface « administration numérique pour les étrangers en France » que M. A… a déposé le 16 mai 2025 une demande de titre de séjour qui était « en cours d’instruction » à la date de la requête. Dans ces conditions, cette demande avait nécessairement été enregistrée par les services de la préfecture. Par conséquent, les conclusions de la requête à fin d’annulation d’une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, en tout état de cause, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 août 2025 :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du 5 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas tenu compte du dépôt d’une demande de titre de séjour auprès de ses services avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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