Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 nov. 2025, n° 2506682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale autorisée des Cougoulins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, l’association syndicale autorisée des Cougoulins entend saisir le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de suspendre « la décision de la préfecture qui entrave le fonctionnement normal de notre ASA et nous met dans une situation grave et urgente ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par la présente requête, l’association syndicale autorisée des Cougoulins entend saisir le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de suspendre « la décision de la préfecture qui entrave le fonctionnement normal de notre ASA et nous met dans une situation grave et urgente ». Outre que cette décision n’est pas précisément identifiée, il est constant qu’aucune requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution n’est actuellement pendante. Or il résulte du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution. Par suite, la requête de l’association syndicale autorisée des Cougoulins doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association syndicale autorisée des Cougoulins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale autorisée des Cougoulins.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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