Rejet 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 août 2023, n° 2310346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Gauthier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration d’apporter une réponse à sa demande de naturalisation dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies dès lors qu’elle a déposé sa demande de naturalisation auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 septembre 2021 et qu’elle a été informée un an plus tard, le 23 septembre 2022, que la préfecture allait procéder à l’instruction de son dossier ; après avoir été reçue au cours d’un entretien d’assimilation le 5 octobre 2022, elle n’a reçu aucune information au sujet de l’état d’avancement de sa demande, malgré les relances qu’elle a envoyées ; du fait de ce défaut de réponse, elle se trouve aujourd’hui dans une position tant privée que professionnelle extrêmement compliquée, alors qu’elle répond aux critères d’obtention d’un avis favorable à sa demande de naturalisation et qu’il lui est impossible d’obtenir une réponse dans un délai raisonnable ; la mesure sollicitée lui permettra d’obtenir une réponse à sa demande de naturalisation et de conserver son emploi en remplissant les nouvelles missions professionnelles qui seront les siennes ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier-conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 12 juillet 1995, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 février 2027, a déposé, le 18 septembre 2021, une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Le 23 septembre 2022, la préfecture des Hauts-de-Seine lui a remis un récépissé de complétude de son dossier et l’a informée que sa demande allait être instruite. Le 5 octobre 2022, l’intéressée a été reçue au cours d’un entretien d’assimilation. A l’appui de sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’apporter une réponse à sa demande de naturalisation dans les plus brefs délais.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B soutient qu’en dépit du dépôt de sa demande de naturalisation le 18 septembre 2021, pour laquelle il lui a été remis un récépissé de complétude de son dossier daté du 23 septembre 2022, elle n’a reçu, malgré ses relances, aucune information au sujet de l’état d’avancement de sa demande à la suite de l’entretien d’assimilation du 5 octobre 2022. Elle fait valoir que, du fait de cette situation, elle se trouve dans une position tant privée que professionnelle extrêmement compliquée. Toutefois, si la requérante indique que son emploi implique des déplacements fréquents à l’étranger et qu’elle ne peut se permettre de mettre son entreprise en difficulté du fait des retards administratifs liés aux renouvellements de son titre de séjour, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle ne pourrait pas effectuer ces déplacements avec son passeport libanais ou qu’elle aurait rencontré des difficultés pour obtenir un visa pour effectuer des déplacements internationaux. De même, l’attestation de son employeur en date du 26 juillet 2023, mentionnant que l’intéressée effectuera de nombreux déplacements à l’étranger pour lesquels la possession de la nationalité française serait appréciable, ne permet pas de démontrer, comme elle l’affirme, que la promotion professionnelle dont elle a bénéficié reposerait sur l’obtention de la nationalité française. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle a mis de côté plusieurs projets d’emménagement, de mariage et de vie commune avec son compagnon actuel, elle n’explique pas en quoi l’obtention de la nationalité française aurait une quelconque incidence sur ses projets. Enfin, alors que les services de la préfecture des
Hauts-de-Seine ont attesté du caractère complet de la demande de l’intéressée le 23 septembre 2022, les délais de dix-huit et douze mois prévus par l’article 21-25-1 du code civil pour statuer sur une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation ne sont pas expirés à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Amazouz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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