Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 24 févr. 2023, n° 2101515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 11 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Schleef, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance lui a concédé un titre de pension civile de retraite en tant qu’il n’a pas pris en compte la majoration de durée d’assurance au titre de l’adoption et de l’éducation d’un enfant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance de réexaminer sa demande de majoration et le montant de sa pension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 10 juin 1958, inspecteur des douanes et des droits indirects affecté en dernier lieu à la direction interrégionale des douanes de Paris, en disponibilité pour convenances personnelles puis pour création d’entreprise depuis le 26 février 2001 et radié des cadres le 26 février 2013, a demandé à bénéficier de sa pension civile de retraite à compter du 1er janvier 2021. Il a également exercé des activités professionnelles au titre desquelles il a cotisé au régime général et à la caisse nationale des barreaux français. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le ministre de l’économie et des finances lui a concédé un titre de pension à compter du 1er janvier 2021 pour un montant calculé sur la base des services validés en qualité d’auxiliaire et des services effectués en qualité de titulaire. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il n’a pas pris en compte pour le calcul du montant de la pension les majorations de durée d’assurance au titre de l’adoption et de l’éducation d’un enfant.
2. Aux termes de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale : « () / II.- Il est institué au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. / Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. / Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité. / () / Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. / () / La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. / () III.- Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci. / Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l’adoption de l’enfant ou, lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité. () / Le défaut d’option dans le délai mentionné à l’alinéa précédent est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante. Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. / La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant ». Dans le cadre de la coordination en matière d’assurance vieillesse, le régime auquel incombe la prise en charge de ces majorations de durée d’assurance est déterminé par l’article R. 173-15 du même code.
3. Il résulte de l’instruction que M. C, de sexe masculin, est marié avec une personne de sexe féminin avec laquelle il a adopté un enfant en 2010, soit après le 1er janvier 2004, et qu’aucune désignation du bénéficiaire des majorations de durée d’assurance au titre de l’adoption et de l’éducation de cet enfant n’a été exprimé auprès d’aucune caisse d’assurance vieillesse dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l’adoption ni même postérieurement. Il n’est pas soutenu et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la mère serait décédée avant la majorité de l’enfant. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, ce défaut d’option vaut décision conjointe implicite de désignation de la mère de l’enfant et cette décision ne peut être modifiée. La circonstance, à la supposer établie, que la mère de l’enfant n’aurait jamais été affiliée à une caisse d’assurance vieillesse en France ne faisait pas obstacle à ce que les parents informent la caisse d’assurance vieillesse à laquelle était affilié M. C de leur décision de désigner celui-ci comme bénéficiaire des majorations et est par suite sans incidence sur la détermination de ce bénéficiaire.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’a pas droit aux majorations de durée d’assurance au titre de l’adoption et de l’éducation de son enfant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, qui se borne à déterminer le régime d’assurance vieillesse auquel incombe la prise en charge de ces majorations. Par suite, il n’est pas fondé à en demander l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
S. BLe greffier,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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