Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2208850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le responsable du service promotion statutaire et dialogue social de la direction des carrières et de la formation de la commune de Marseille a refusé de lui verser à titre rétroactif l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) correspondant à ses nouvelles fonctions de coordinatrice socio-culturelle du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022.
Elle soutient que :
— son IFSE n’a pas été revalorisée à la suite de sa promotion en catégorie B et à son affectation sur le poste de coordonnatrice socio-culturelle ;
— la commune aurait dû régulariser sa situation à titre rétroactif.
Une mise en demeure a été adressée le 27 novembre 2023 à la commune de Marseille qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 15 juillet 2024.
La commune de Marseille a produit un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction à fin de versement de l’IFSE à Mme C à compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, et de M. B, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, titularisée dans le grade des animateurs territoriaux le 1er juillet 2020, a été affectée au service animation de la commune de Marseille en qualité de coordinatrice socioculturelle le 1er janvier 2021. L’IFSE correspondant à son poste lui a été versé à compter du 1er juin 2022. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs précisé à l’audience, d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le responsable du service promotion statutaire et dialogue social de la direction des carrières et de la formation de la commune de Marseille a refusé de lui verser à titre rétroactif son IFSE sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Marseille n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / () ». Selon l’article 2 de ce même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ".
5. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
6. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 3 novembre 2020 Mme C a été titularisée au grade d’animateur de catégorie B à compter du 1er juillet 2020 tout en étant maintenue sur l’emploi de responsable d’équipe ou d’équipement socioculturel. Par arrêté du 7 décembre 2021, elle a été affectée à compter du 1er janvier 2021 sur l’emploi de coordonnateur socioculturel à la mairie des 4 et 5ème arrondissement de Marseille. Toutefois, ce n’est que par arrêté du 23 mai 2022 que son IFSE, relevant du sous-groupe indemnitaire B3, fixée à 2 800 euros pour la part fixe et 1 500 euros pour la part variable, lui a été versée à compter du 1er juin 2022. Par arrêté du 13 juillet 2022, la part modulable a été revalorisée à 2 100 euros à compter du 1er juin 2022, soit un régime indemnitaire de 4 900 euros en augmentation de 1 330 euros. Dans ces conditions, le responsable du service promotion statutaire et dialogue social ne pouvait le 13 octobre 2022 opposer un refus à la demande de Mme C tendant au versement à titre rétroactif de son IFSE à compter de sa date d’affectation sur le poste de coordinatrice socio-culturelle, soit au 1er janvier 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 octobre 2022 doivent être accueillies en tant que cette décision refuse le versement de l’IFSE pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la commune de Marseille verse à Mme C le montant revalorisé de l’IFSE pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de verser à Mme C le montant revalorisé de l’IFSE pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
M. Vanhullebus La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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