Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2603497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à titre principal ou « salarié » à titre subsidiaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous la même astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui verser directement à défaut.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603496 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante libanaise née en 1992 a été admise, le 15 octobre 2025, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande pendant quatre mois est né une décision implicite de rejet dont Mme B… demande la suspension dans la présente instance.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… se prévaut de considérations générales tenant à la protection des droits des ressortissants étrangers et fait valoir que la carence de l’administration à traiter sa demande l’expose au risque de perdre son emploi et la maintient dans une situation d’incertitude portant atteinte à sa dignité. Toutefois, alors que Mme B… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de six ans et qu’elle n’a sollicité son admission en séjour qu’en 2025, la décision attaquée, qui rejette implicitement sa demande, n’apporte aucune modification à sa situation administrative. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la requérante et sa famille se trouveraient dans une particulière situation de précarité, alors qu’elle travaille depuis 2022 et qu’aucun document ne fait état d’un risque de perte de son emploi à brève échéance. En outre, Mme B… est actuellement titulaire d’un récépissé autorisant provisoirement son séjour sur le territoire français jusqu’au 14 avril 2026 et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ne pourrait pas obtenir un renouvellement de cette autorisation provisoire, nonobstant l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, et pour regrettable que soient les délais actuels de traitement des demandes de titre de séjour, la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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