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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 28 mai 2026, n° 2509861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2024, N° 2414093 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2026, Mme B… F…, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
-elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Me Abeberry, avocat de Mme F… ;
- le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 4471-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… F…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’elle est dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour trois personnes. En outre, par une ordonnance n° 2012634 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme F… à compter du 1er janvier 2021, sous astreinte de 350 euros par mois de retard. Cependant, il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme F… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme F… à compter du 10 avril 2020.
4. D’autre part, par un jugement n° 2301150 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme F… du 10 avril 2020 au 15 janvier 2024. En outre, par un jugement n° 2414093 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme F… du 16 janvier 2024 au 12 novembre 2024. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 13 novembre 2024.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme F… ayant continué d’être dépourvue de logement, avant d’occuper un logement dans une résidence sociale à titre temporaire depuis le 15 décembre 2020 avec ses quatre enfants. Alors même que le dernier enfant de Mme F… est né le 17 février 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme F…. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme F… du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme F…, dont deux majeurs rattachés, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 2 500 euros. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par la requérante au nom de ses enfants, ainsi que celles présentées par Mme A… F…, Mme C… E… et Mme D… F…, désormais majeures, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à Mme F… une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) versera à Mme F… une somme de 1300 (mille trois cents)euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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