Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 févr. 2026, n° 2601357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire :
- de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
- de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 janvier 2023 ne lui a jamais été communiqué ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
S’agissant de l’arrêté du 27 janvier 2026 portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 février 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Belabbas, substituant Me Lawson-Body, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête initiale et rappelle la situation de l’intéressé ;
- les observations de M. C… ;
- la préfète de la Loire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né le 24 janvier 1977, entré en France le 6 mars 2007 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ainsi que l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que la préfète de la Loire s’est bornée à examiner la situation de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La seule référence à l’état de santé du requérant, dans la décision en litige, au stade des pièces du dossier présenté devant la commission du titre de séjour, ne saurait être regardée comme un examen de la demande du requérant au regard de son état de santé et des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement sur lequel M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, en omettant d’examiner la demande du requérant au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Loire n’a pas procédé à un examen complet de sa demande et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés dans la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. C… au regard de son état de santé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lawson-Body, conseil de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions des 17 septembre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Loire a assigné à résidence M. C… dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lawson-Body la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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