Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2503181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars et le 1er avril 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 février 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu référencé INK 001 de 771,15 euros, constitué sur la période courant du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 et a confirmé la mise à sa charge de cet indu ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les sommes prélever à tort ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 18,10 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé, elle a toujours déclaré sa situation maritale et ne vivait pas en situation de concubinage sur la période de l’indu.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 12 juin 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête, la décision d’indu ayant été notifiée avec la mention des voies et délais de recours au plus tard le 13 juin 2024, date à laquelle la requérante a contesté un indu de prime d’activité mis à sa charge de manière concomitante à celui de revenu de solidarité active et le recours administratif n’ayant été exercé que le 16 janvier 2025 au plus tôt, soit au-delà du délai de deux mois ;
- les observations de Mme C…, qui soutient que la décision est insuffisamment motivée, que l’indu procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales et de ce que des retenues ont été effectuées ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui s’en remet au bénéfice des précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Mme C… demande l’annulation de la décision en date du 11 février 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu référencé INK 001 de 771,15 euros, constitué sur la période courant du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 et a confirmé la mise à sa charge de cet indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. » Aux termes de l’article R. 262-88 de ce code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le courrier du 1er février 2024, comprenant la référence INK 001, informant l’intéressée d’un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité, lui a été notifié au plus tard le 13 juin 2024, date à laquelle elle a écrit le courrier électronique adressé à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, non pas pour former un recours dirigé contre l’indu de revenu de solidarité active mais pour contester un second indu de prime d’activité. La notification de la décision comportait par ailleurs la mention des voies et délais de recours et notamment le délai de deux mois imparti pour former un recours administratif préalable obligatoire s’agissant du revenu de solidarité active. Par suite, le délai de deux mois expirait au plus tard le 14 août 2024, Mme C… n’a formé, dans ce délai, aucun recours administratif préalable. En outre, ce délai de recours n’a pas pu être rouvert par l’exercice d’un tel recours le 16 janvier 2025. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’annulation relatives aux indus de revenu de solidarité active sont tardives et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la remise de dette :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Mme C…, dont la requête a pour objet « recours contentieux contre la décision de rejet de remise de dette », ne soutient ni même n’allègue que le remboursement de l’indu mis à sa charge excèderait ses capacités contributives. L’intéressée a été invitée à régulariser sa requête, par un courrier du 24 mars 2025, réceptionné le 26 mars 2025, en vue de préciser les motifs de sa demande et qui l’informait de la nécessité de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie de la somme réclamée et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme C…, qui s’est bornée à répondre que ce recours « ne vise pas à demander une remise de dette pour motif d’insolvabilité » et sans assortir sa requête d’aucun élément permettant d’apprécier sa situation, ne soulève aucun moyen tendant à ce que le tribunal lui accorde une telle remise. Par suite, à supposer soulevées, les conclusions tendant à la remise de dette doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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