Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2310056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société EPS Renov |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés le 6 mai 2023, le 1er mars 2024, le 12 mars 2025, les 16, 23 et 28 avril 2025, la société EPS Renov demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites et explicites de refus de paiement de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) relatives à des périodes d’activité partielle ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme de 422 217,27 euros au titre des allocations d’activité partielle indûment suspendues ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser 100 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
5°) d’ordonner l’exécution immédiate du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La société EPS Renov Group doit être regardée comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions implicites et explicites par lesquelles la DRIEETS a « suspendu les paiements de l’activité partielle » sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
— elles sont injustifiées dès lors que la société EPS Renov Group n’a pas méconnu le code du travail et a payé ses cotisations sociales ;
— elles l’ont privée de 422 217,27 euros d’indemnités, et ont entraîné un préjudice moral et économique s’élevant à 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
La requête et les pièces de procédure ont été communiquées à l’Agence de services et de paiement qui n’a pas déposé d’observations.
Les parties ont été informées le 7 mai 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les trois décisions du 29 juin 2022, pour tardiveté.
La société EPS Renov a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office, enregistrées le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Entre 2020 et 2022, dans le cadre de la crise du COVID, la société de construction EPS Renov a déposé auprès de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), sous trois numéros de SIRET différents correspondant à ses trois domiciliations successives, plusieurs demandes d’autorisation provisoire au titre de l’activité partielle. Ces demandes ont entraîné des décisions de la DRIEETS. À la suite de ces décisions, l’Agence de services et de paiement a émis des ordres de recouvrer à hauteur de 169 141,31 euros. Par la présente requête, la société EPS Renov demande « l’annulation des décisions implicites et explicites de refus de paiement de la DRIEETS », la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 422 217,27 euros correspondant aux indemnisations d’activité partielle qui lui seraient dues et de la condamner à verser 100 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. La société EPS Renov Group produit dans sa requête enregistrée le 6 mai 2023 trois décisions de la DRIEETS en date du 29 juin 2022, toutes relatives aux demandes d’autorisation provisoire au titre de l’activité partielle que la société avait déposées en utilisant le SIRET 523282176. Par une première décision, la DRIEETS a retiré et remplacé par un refus une décision antérieure du 7 janvier 2022 par laquelle elle avait autorisé une demande d’activité partielle déposée le 2 janvier 2021. Par les deux autres décisions, la DRIEETS a rejeté des demandes d’activité partielle déposées les 9 mai 2022 et 9 juin 2022. Ces trois décisions de la DRIEETS en date du 29 juin 2022 mentionnent les voies et délai de recours. Dès lors que la société requérante en avait connaissance au plus tard le 6 mai 2023, et n’en a demandé l’annulation que dans son mémoire du 12 mars 2025, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables faute d’avoir été présentées dans les délais.
4. En deuxième lieu, la société requérante demande l’annulation « des décisions implicites et explicites de la DRIEETS ». D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la DRIEETS ait pris des décisions implicites. D’autre part, en tout état de cause, la société n’a pas mis le juge à même de comprendre quelles autres décisions explicites que celles du 29 juin 2022 seraient contestées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société EPS Renov Group doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement de 422 217,27 euros par la DRIEETS :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
7. La société requérante ne produit aucune décision de la DRIEETS lui refusant le paiement d’une somme de 422 217,27 euros au titre des indemnisations d’activités partielles qui lui seraient dues. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait formé devant la DRIEETS une telle demande. Dès lors, sa demande de condamner l’Etat à verser la somme de 422 217,27 euros au titre d’allocations d’activité partielle qui auraient été indûment suspendues est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ». L’article R. 612-1 du même code énonce que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
9. La requête de la société EPS Renov Group tendant au paiement d’une indemnité est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d’avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu’aucune des dérogations visées à l’article R. 431-3 ne soit applicable. Par un courrier du
16 avril 2025, la société EPS Renov Group a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité du recours. La société requérante n’a pas régularisé sa requête par le recours à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées sans ministère d’avocat doivent être rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société EPS Renov doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin de paiement de frais de justice, par ailleurs irrecevables dès lors que le code de procédure pénale n’est pas applicable dans ce cadre, et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société EPS Renov Group est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société EPS Renov Group, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. RANNOU
Le président,
signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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