Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2602239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui délivrer une carte ADA créditée des sommes dues en exécution de l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes et de lui indiquer une solution d’hébergement pérenne et adaptée à sa situation dans le dispositif national d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et jusqu’à ce qu’il soit pris en charge par l’OFII ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII ou de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* par l’OFII, à l’exercice du droit d’asile et à la dignité humaine : il est demandeur d’asile et le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil a été suspendue par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes ; il justifie aussi d’un droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence, compte tenu de sa situation ; il présente une vulnérabilité particulière au regard de son état de santé psychique ;
* par la préfecture, au droit à l’hébergement d’urgence, au regard de sa situation particulière de vulnérabilité ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la gravité de l’atteinte portée aux libertés fondamentales précitées, compte tenu par ailleurs de sa situation personnelle ; il est sans ressource, isolé socialement et se trouve dans une situation de grande précarité matérielle et psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026 à 8h10, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il indique que M. A… a rendez-vous ce jour à l’OFII afin que lui soit notifiée une orientation vers le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 10 février 2026. Dans l’intervalle et à titre exceptionnel, il sera pris en charge, à compter de ce jour, au titre de l’hébergement d’urgence à la Maison de Coluche, au 37 rue de la Pâture à Nantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026 à 9h21, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant a été convoqué ce jour en vue de son orientation vers le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ; en tout état de cause, l’intéressé s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque au regard du motif ayant justifié la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; en outre, il ne présente aucune vulnérabilité particulière ;
- il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par une décision du 4 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, prévue le 6 février 2026 à 9h30, puis informées, ce même jour, avant l’audience, de la radiation de l’affaire du rôle de celle-ci.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le tribunal a été informé que M. A… avait rendez-vous le 6 février 2026 à l’OFII afin que lui soit notifiée une orientation vers le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 10 février 2026. Il a également été indiqué que l’intéressé sera pris en charge, au titre de l’hébergement d’urgence, du 6 au 10 février 2026, à la Maison de Coluche, au 37 rue de la Pâture à Nantes. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Renaud, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Renaud de la somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’OFII versera à Me Renaud, avocat de M. A…, la somme de 550 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Renaud.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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