Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2301557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rua, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nice s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue de la création d’une véranda par fermeture de balcon sur un immeuble situé 1 avenue Clément Ader, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 9 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nice de délivrer un certificat de non-opposition aux travaux envisagés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2.1.3.1 de la zone UBb5 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Nice Côte d’Azur ;
— le projet pouvait être autorisé puisqu’il n’est pas situé dans le champ de visibilité de l’immeuble classé de la « Villa Arson ».
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, aucun moyen n’étant fondé.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 17 janvier 2025.
Par une lettre du 13 juin 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de l’exercice, préalablement à son enregistrement, d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en application des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine et des articles R. 424-14 et R. 425-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— le requérant et la commune de Nice n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2022, M. A a déposé auprès de mairie de Nice une déclaration préalable n° DP 0608822S1445 ayant pour objet la création d’une véranda par fermeture du balcon sur un immeuble situé 1 avenue Clément Ader. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le maire de la commune de Nice s’est opposé à cette déclaration préalable. M. A a saisi le maire de Nice d’un recours gracieux contestant cette décision, rejeté par décision du 9 février 2023 du maire de Nice. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022, ensemble la décision du maire de Nice du 9 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-31 du code du patrimoine : « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Et aux termes de l’article R. 424-14 de ce même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (). ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction concerne un immeuble situé dans le périmètre de protection d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le maire ne peut délivrer le permis de construire ou ne pas s’opposer aux travaux que si le projet a reçu un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France, auquel il appartient d’apprécier si la construction projetée se situe dans le champ de visibilité du monument protégé.
4. En l’espèce, il est constant que l’architecte des Bâtiments de France avait, le 3 novembre 2022, émis un avis défavorable au projet objet de la déclaration préalable en litige au titre du champ de visibilité du monument historique « Villa Arson » situé à proximité, et qu’ainsi le maire de Nice, sauf à contester devant le préfet de région l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, était tenu de s’opposer à cette déclaration préalable. Dans ces conditions, le pétitionnaire n’était pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision d’opposition à déclaration préalable sans avoir, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie par les dispositions précitées de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait, préalablement à l’exercice de son recours contentieux contre l’arrêté litigieux, saisi le préfet de région d’une contestation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France selon la procédure prévue à l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2301557
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