Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2532682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour par le préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
- la requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision faisant grief ;
- les voies et délais de recours ne lui sont en tout état de cause pas opposables à défaut d’avoir été notifiés ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en cas de première demande en qualité de jeune majeur ;
- la décision contestée le place dans une situation de précarité en ce qu’il ne peut plus poursuivre son projet professionnel alors qu’il est engagé dans un processus de formation et qu’il est aujourd’hui privé de ressource, d’hébergement et d’aide et se trouve à la rue ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- la décision contestée, qui n’est pas signée, a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant remplit les conditions pour l’obtention de ce titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée ; le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut n’ayant pas honoré trois rendez-vous au guichet de la préfecture, visant à compléter son dossier de sorte que le requérant ne peut être regardé comme ayant effectivement déposé au guichet un dossier complet, qu’il a débuté son alternance en qualité d’ouvrier du bâtiment à compter du 21 juillet 2025 et ce alors même que son dernier récépissé été déjà expiré depuis plus d’un an, en espèce depuis le 14 juin 2024, et qu’il verse à l’appui de sa requête des bulletins de salaire récents pour les mois de juillet, août et septembre 2025. De plus, il ne verse aucun élément tendant à justifier que son employeur risque d’interrompre son contrat d’alternance en l’absence d’un titre de séjour ou récépissé en cours de validité, et ce alors même que cet employeur l’a recruté en dépit de sa situation irrégulière au titre de son droit au séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2532686 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 21 novembre 2025, en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin,
- les observations de Me Ottou, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et indique qu’il n’avait pas ses identifiants et son mot de passe, qu’il a alerté la préfecture de police sur les blocages rencontrés, qu’il a redéposé une nouvelle demande, et que la décision de classement sans suite s’apparente à un refus de titre de séjour ; s’agissant de l’urgence, il se trouve à la rue, sans suivi social et dans une situation de grande précarité.
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 22 octobre 2004, est entré sur le territoire français le 2 février 2021 selon ses déclarations. Par une ordonnance de placement provisoire du 10 mai 2021 du tribunal pour enfants de B…, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a signé un contrat jeune majeur devant se poursuivre jusqu’à ses vingt-et-un ans. Il a sollicité, le 3 avril 2023, la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été classée sans suite sur ladite plateforme le 29 avril 2024, au motif qu’il n’avait pas honoré ces différents rendez-vous et n’avait pas produit les originaux de son acte de naissance. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 4 février 2025, demande qui a également été classée sans suite au motif de la tardiveté du dépôt. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d’admission au séjour présentée par M. A… a eu pour effet de placer l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire national alors qu’il y séjournait en situation régulière jusqu’alors compte tenu de sa minorité et de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis le 10 mai 2021, soit depuis plus de quatre ans. Dans ces circonstances, M. A… peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour. M. A… fait par ailleurs état de ce que le classement sans suite de sa demande de titre de séjour compromet la poursuite de ses études en CAP de carreleur mosaïste, au sein duquel il justifie avoir débuté une nouvelle alternance le 21 juillet 2025, dès lors qu’il ne pourra poursuivre l’alternance en l’absence de titre de séjour valide. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En l’espèce, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… déposée le 4 février 2025, présentée sur le fondement des dispositions citées au point 6, au motif que ce dernier ayant déposé sa demande à l’âge de 20 ans et 3 mois, il ne pouvait se prévaloir de ces dispositions. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… a déposé une première demande de titre de séjour, reçue par la préfecture le 3 avril 2023, soit dans l’année de son 18ème anniversaire, pour laquelle il a reçu une convocation en préfecture le 31 août 2023 en vue du dépôt de pièces complémentaires. Sa demande a été classée sans suite le 29 avril 2024 au motif qu’il n’a pas honoré les différents rendez-vous. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment, d’une attestation rédigée par le directeur de l’association Thelemythe qui a pris en charge M. A… du 7 octobre 2022 au 22 octobre 2025, que, s’agissant de sa demande de titre de séjour déposée le 3 avril 2023, M. A…, devenu majeur entre temps, a changé de référent et que les informations du service éducatif des mineurs non accompagnés ne leur ont pas été transmises. M. A… précise, sans être contredit, qu’il n’a pas eu connaissance des rendez-vous fixés par la préfecture les 5 octobre 2023, 12 janvier 2024 et 19 avril 2024 visant à compléter son dossier, ce qui justifie qu’il ne se soit pas présenté à ces rendez-vous et qu’il n’a pas pu présenter, comme le prévoit la procédure, les originaux demandés. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la demande de M. A… a été présentée tardivement apparaît, en l’état de l’instruction et dans les circonstances particulières de l’espèce, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2532686.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
La présente ordonnance de suspension implique seulement mais nécessairement qu’il soit procédé au réexamen, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2532686, de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivrée dans un délai de huit jours, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2532686.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2532686, de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Ottou la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Ottou et au ministre de l’intérieur.
Fait à B… le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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