Annulation 26 septembre 2025
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2515733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 4 et 18 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Kamoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnait l’autorité de la chose jugée ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il considère que sa présence constitue une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations des articles 1 et 3 alinéa 2 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’il se fonde sur un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui est illégal ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14h00 :
— le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
— les observations de Me Desouches, substituant Me Kamoun et représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 juin 1992, entré en France régulièrement le 29 août 2014, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Clichy-la-Garenne. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 juillet 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« . ». Aux termes de l’article
L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 18 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, d’une part, ces faits n’ont donné lieu qu’à une condamnation de M. B à trois mois avec sursis simple et n’ont pas été inscrits à son casier judiciaire. D’autre part, ces faits, commis le 23 mars 2020, présentent un caractère à la fois ancien et isolé. Il en résulte que, pour regrettables qu’ils soient, ces faits n’apparaissent pas suffisants pour établir que le comportement du requérant constituerait une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. B constitue une telle menace.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 août 2025 :
6. L’annulation de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence () ». L’article 11 de ce même accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
8. Le requérant présente, à titre principal, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations et dispositions citées au point précédent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des déclarations de M. B au cours de l’audience publique, qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le mois d’avril 2025, condition commune à la délivrance des différents titres qu’il sollicite. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées. Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B dans le département des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Arme ·
- Écran ·
- Crime ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Assistance ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Interdit ·
- Recours contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Auteur ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil
- Directeur général ·
- Sécurité sociale ·
- Crédit agricole ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Doctrine ·
- Mandataire social ·
- Version
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Fondation ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Paiement ·
- Annulation ·
- Économie ·
- Travail ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.