Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2535663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Bergeret-Jeannet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 décembre 2025, la société Bergeret-Jeannet demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de conclusion d’un marché tendant à l’acquisition, par l’institut national du patrimoine, d’un tube à rayons X, d’un générateur électrique et des accessoires nécessaires à son fonctionnement et des prestations associées ;
2°) d’ordonner à l’institut national du patrimoine de lui communiquer les informations essentielles ne figurant pas au dossier de consultation des entreprises, et de lui permettre de réactualiser son offre ;
3°) d’annuler la procédure de passation ou, à tout le moins, d’ordonner sa reprise au stade de l’analyse des offres.
Elle soutient que le dossier de consultation des entreprises était incomplet et cohérent et elle n’a pas été en mesure de disposer des informations réglementaires, de sorte qu’elle n’a pas été mise à même d’élaborer une offre conforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, l’institut national du patrimoine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le marché a été notifié à la société attributaire le 16 décembre 2025 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les mémoires ont été communiqués à la société Actemium, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer en tant que juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de M. A…, pour l’institut national du patrimoine.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision à venir est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de ce que le contrat ayant été conclu en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation, à la suspension ou à la reprise de la procédure d’attribution.
La clôture d’instruction a été reportée au 14 janvier 2026 à midi.
Le 8 janvier 2025, l’institut national du patrimoine a produit des pièces en réponse au moyen d’ordre public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 de ce code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Il résulte des dispositions citées plus haut de l’article L. 551-1 du code de justice administrative que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu’elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
4. Il résulte de l’instruction que, le 16 décembre 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’institut national du patrimoine a notifié à la société Actemium le contrat litigieux, qui a ainsi été conclu en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de la société requérante présentée devant le juge du référé précontractuel.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Bergeret-Jeannet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bergeret-Jeannet et Actemium, ainsi qu’à l’institut national du patrimoine.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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