Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente danielian, 16 févr. 2026, n° 2309015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, à raison d’un bien situé au 1 rue Jean Mermoz à Sartrouville, pour un montant total de 649 euros.
Il soutient qu’il avait été exonéré de taxe d’habitation au titre de la même année et qu’il a cessé d’être locataire du bien imposé en octobre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, régularisée en cours d’instance par l’intervention de la décision du 27 novembre 2023 rejetant leur réclamation préalable du 2 novembre 2023, M. et Mme A… demandent la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021, pour un montant de 649 euros, à raison de leur logement situé au 1 rue Jean Mermoz à Sartrouville (78500).
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Aux termes de l’article 1414 C du code général des impôts: « I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est totale. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au rapport entre : a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. / II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. / III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I ». Aux termes de l’article 1417 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. / 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 732 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 722 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2019 et 2020, M. et Mme A… ont fait l’objet d’un rehaussement de leurs revenus imposables au titre de l’année 2020, leur revenu fiscal de référence passant ainsi de 31 857 euros à 63 952 euros pour 2,5 parts. Ils ont, par suite, par un avis d’imposition du 31 mai 2023, été assujettis à une cotisation supplémentaire de taxe d’habitation au titre de l’année 2021. Il n’est toutefois pas contesté que leur revenu fiscal de référence après contrôle était supérieur aux plafonds de revenus résultant des articles 1417 II bis du code général des impôts, établis respectivement à 50 281 euros pour une exonération totale et 52 333 euros pour une exonération partielle dégressive. En outre, il n’est pas davantage contesté que M. et Mme A… avaient la jouissance du bien situé au 1 rue Jean Mermoz à Sartrouville au 1er janvier 2021 dont ils étaient locataires à cette date. Les seules circonstances qu’ils aient quitté ce logement à compter du 26 octobre 2021 ainsi qu’il résulte du contrat de bail produit et qu’ils avaient, préalablement au contrôle dont ils ont fait l’objet, été exonérés de taxe d’habitation au titre de l’année 2021, sont sans incidence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation au titre de l’année 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Danielian
La greffière
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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