Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 mars 2026, n° 2601129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6948 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à l’intérêt supérieur de son enfant mineur au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… A…, ressortissant comorien né le 20 mars 1976 soutient être à Mayotte depuis plus de 25 ans et résider avec une compatriote et leurs deux enfants. Toutefois, si les pièces produites établissent une entrée en France en 2006, elles ne permettent pas d’établir la continuité de son séjour depuis cette date. S’il déclare résider avec sa compatriote en situation régulière et leurs deux enfants, l’un est mineur et de nationalité comorienne et l’autre, désormais majeur, a acquis la nationalité française à sa majorité. S’il produit des éléments concernant la situation professionnelle de sa compagne, qui perçoit des allocations chômage, il ne produit pour lui-même qu’une carte d’adhésion à une association. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
Il y a lieu, par suite, alors même que M. A… se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres chargés de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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