Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 26 févr. 2026, n° 2600608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026 à 21 h 47, M. B… A…, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet des Landes a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « La force de nos liens, l’élan de demain » qu’il conduit au premier tour de scrutin des élections municipales prévues à Pouydesseaux le 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes d’enregistrer cette liste et de lui en délivrer récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature, de vérifier si les candidates et candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2026 à 20 h 04, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il peut contrôler l’éligibilité d’un candidat par application des dispositions de l’article L. 231 du code électoral et qu’il était fondé à retenir que M. C… était inéligible au titre du 7° de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience fixée le 26 février 2026 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triolet, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Morot, représentant M. A…, et de Mme D…, représentant le préfet des Landes.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après avoir entendu les observations orales lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Des élections doivent se dérouler les 15 et 22 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. M. A… a déposé à la préfecture des Landes la déclaration de candidature au premier tour de la liste « La force de nos liens, l’élan de demain » qu’il conduit. Le préfet des Landes a, par décision du 23 février 2026, refusé de lui délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de cette liste. Par sa requête, enregistrée le même jour à 21h47, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. ». Aux termes de l’article L. 255-4 de ce code : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour (…) Il en est délivré récépissé. / La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée).” / Cette déclaration est assortie de la copie d’un justificatif d’identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. / Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 128 du code électoral : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : / 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; (…) Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection ». Aux termes de l’article R. 124 du même code : « Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 255-4 du code électoral que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au septième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, à savoir être âgé de dix-huit ans révolus et être électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions directes ou justifier devoir y être inscrit au 1er janvier de l’année de l’élection.
5. Par ailleurs, l’inéligibilité d’une candidate ou d’un candidat s’apprécie au jour de l’élection. Cependant, selon l’article L. 234 du même code : « Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ». Ces quatre articles sont relatifs à la déclaration d’inéligibilité, soit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, soit en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, prononcée par le Conseil constitutionnel, s’agissant de l’élection des députés, ou par la juridiction administrative, s’agissant de l’élection des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
6. Pour refuser de délivrer le récépissé de candidature à la liste « La force de nos liens, l’élan de demain » conduite par M. A…, le préfet des Landes a relevé que l’un des candidats, M. C…, était inéligible. Le préfet a retenu que les fonctions exercées par l’intéressé au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Landes devaient être assimilées à celles de chef de bureau de préfecture au sens et pour l’application des dispositions du 7° de l’article L. 231 du code électoral.
7. Cependant, il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5, qui se réfèrent seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection, qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
8. En conséquence, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature de la liste conduite par M. A…, le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement de cette déclaration faisant ainsi obstacle à la candidature de la liste prise dans son ensemble, au motif que l’un des candidats de cette liste ne pouvait pas être élu conseiller municipal en application de l’article L. 231 du code électoral.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de la requête, que la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet des Landes a refusé d’enregistrer la candidature de la liste conduite par M. A… au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévue le 15 mars 2026 doit être annulée.
Sur les conséquences de l’annulation :
10. Compte tenu du moyen d’annulation retenu et en l’absence d’indication par le préfet d’un autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « La force de nos liens, l’élan de demain ». En conséquence, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance avant 18 heures ce jour.
11. Comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l’article R. 128 du code électoral, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où la liste « ensemble pour Pouydesseaux » serait élue, cette élection puisse être contestée devant le juge de l’élection au motif que M. C… serait inéligible.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet des Landes a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « La force de nos liens, l’élan de demain » conduite par M. A… au premier tour de scrutin des élections municipales prévues le 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de délivrer à M. A… un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « La force de nos liens, l’élan de demain » avant 18 heures ce jour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente-rapporteure,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Foulon
La greffière,
P. Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Décret n°2025-848 du 27 août 2025
- Code électoral
- Code de justice administrative
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