Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2315721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 28 juillet 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Mayne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Arronville a accordé un permis de construire pour transformer une grange en habitation située 26 rue de Margicourt à Arronville (95810), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 24 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arronville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige a été obtenu à l’issue de manœuvres frauduleuses dès lors que :
dans le dossier de demande de permis de construire, les installations existantes ont fait l’objet d’une présentation trompeuse en faisant apparaître 5 places de stationnement existantes alors que l’une d’elle sous le porche de 3 mètres de largeur ne peut loger un véhicule ;
le terrain naturel de la parcelle du projet descend en pente vers la rivière « le sausseron » mais aucun point topographique ne permet de rendre compte de ce dénivelé alors que la construction de trois nouvelles places de stationnement suppose un exhaussement du sol et la modification du mur de soutènement entourant les trois places de stationnement existantes, ce que le dossier de permis de construire ne prévoit pas et qui en tout état de cause sont interdits en zone N ;
la délimitation entre les zones UG constructibles et N inconstructibles ne figure pas sur les plans de masse alors que les trois nouvelles places de stationnement sont implantées en zone N ; seules des places de stationnement constituant l’accessoire d’une occupation autorisée dans la même zone sont autorisées dans la zone N ;
l’implantation des limites séparatives figure de manière erronée sur les plans de masse pour induire en erreur le service instructeur ;
- les pétitionnaires ont usé de ces manœuvres frauduleuses pour échapper à l’application des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune d’Arronville selon lesquelles le stationnement doit correspondre aux besoins des constructions, ce qui suppose de prévoir 5 places pour le Co-working, 2 places pour l’habitation privée et des places supplémentaires pour les chambres d’hôtes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2024 et 14 octobre 2025, la commune d’Arronville, représentée par Me Henochsberg, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le plan local d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté en litige demandé à la commune d’Arronville sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été communiqué aux requérants le 10 février 2026.
M. et Mme D… ont présenté des observations le 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coll substituant Me Henochsberg, représentant la commune d’Arronville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé, le 14 avril 2022, une demande de permis de construire pour la transformation d’une grange en habitation et créer un gîte composé de trois chambres d’hôte, d’une pièce de détente et d’un espace de co-working, 26 rue de Margicourt à Arronville (Val-d’Oise). Par un arrêté du 1er avril 2023, le maire de la commune d’Arronville a accordé le permis de construire. Le 24 juillet 2023, M. et Mme D… ont déposé un recours gracieux contre cet arrêté, reçu par la mairie le même jour. Le silence de la commune sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
3. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à de telles manœuvres.
4. En premier lieu, le dossier de demande de permis de construire, et en particulier le plan de mase de l’existant, indique qu’avant travaux il existait sur la parcelle cinq places de stationnement situées par deux d’entre elles dans un garage et pour trois autres en extérieur, les travaux projetées visant à en adjoindre trois supplémentaires en extérieur. Contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une place de stationnement serait en réalité insérée non pas dans le garage mais sous le porche du bâtiment, large de 3 mètres ce qui empêcherait toute circulation, la simple insertion graphique approximative d’un véhicule à proximité de ce porche sur les plans du dossier de demande ne suffisant à l’établir. D’ailleurs, cette circonstance n’est nullement ignorée de M. et Mme D… qui ont eux-mêmes déclaré au commissaire de justice qu’ils ont mandaté, « que les 2 places intérieures se situent actuellement dans le garage existant sous la remise surélevée ». Par suite, la présentation de l’état existant concernant les places de stationnement, dans le dossier de demande de permis de construire, n’est pas trompeuse. Ainsi, Mme B… ne saurait être regardée comme ayant sur ce point procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Partant Mme B… n’a commis aucune fraude dans la présentation de son dossier de demande de permis de construire relativement aux places existantes sur le terrain d’assiette du permis de construire querellé.
5. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que le terrain naturel du terrain d’assiette d’implantation du projet litigieux descend en pente vers la rivière dénommée « Le Sausseron ». Toutefois, contrairement à ce que font valoir les requérants, ce dénivelé figure sur les plans de masse qui indiquent précisément les parties du terrain qui présentent une pente, cette mention étant accompagnée d’une flèche figurant le sens de la pente, le plan de coupe C2 du terrain et de l’habitation laissant apparaître sans ambigüité possible la pente jusqu’à la rivière. Ainsi sur ce point le dossier de permis de construire querellé n’est pas erroné et ce faisant entaché de fraude. A cet égard, si M. et Mme D… semblent soutenir que, à raison de ce dénivelé négatif, le projet nécessiterait de réaliser des exhaussements et la démolition/reconstruction d’un mur de soutènement pour aménager les trois places de stationnement supplémentaires prévues, cette circonstance, relative à l’exécution du permis de construire dont le dossier de demande ne prévoit pas de tels travaux, est sans incidence sur sa légalité, les requérants n’établissant pas la nécessité de ces travaux qui auraient été sciemment cachés au service instructeur.
6. En troisième lieu, aucune disposition du plan local d’urbanisme ou du code de l’urbanisme n’oblige à faire figurer sur le plan de masse la délimitation des zones du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, les requérants n’établissent pas que deux des trois places de stationnement aménagées le seraient en zone naturelle du plan local d’urbanisme. Enfin, la délimitation entre la zone N et UG que les requérants font figurer sur le plan de masse ne correspond pas à celle identifiée sur le Géoportail de l’Urbanisme, accessible au juge comme aux parties. Par suite, la circonstance que la délimitation entre les zones UG et N n’apparaisse pas sur les plans de masse n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté en litige et ne constitue pas une manœuvre frauduleuse au sens des dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, si les requérants font valoir que les limites séparatives figureraient de manière erronée sur les plans de masse, ils ne l’établissent pas en se bornant à se prévaloir du procès-verbal d’un commissaire de justice qui indique que « les mesures sont prises de la propriété des requérants sans pénétrer sur la propriété B…, en conséquence, elles ne peuvent être qu’approximatives ». En outre, et au surplus, cette seule circonstance, à la supposée établie, faute d’établir qu’elle s’appuierait sur l’intention délibérée de Mme B… de procéder à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme, ne serait pas constitutive d’une fraude.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG12 du règlement du plan local d’urbanisme de Soisy-sous-Montmorency, « (…) Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires. (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la construction projetée comptera huit places de stationnement une fois le projet terminé, trois places étant créées en plus de cinq existantes. Il ressort des pièces du dossier que les travaux auront pour objet de réaliser un gîte à destination d’habitation. S’il est vrai que ce gîte bénéficiera d’un espace de coworking, celui-ci ne constitue pas une salle de réunion pour la création de laquelle l’annexe III du règlement du plan local d’urbanisme prévoit une norme minimale de création de places de stationnement par personne, l’annexe III définissant les salles de réunion comme des équipements culturels et cultuels comme également les salles de congrès, salle polyvalentes, lieux de culte et discothèques. Par ailleurs, la circonstance que Mme B… organise certains évènements dans son gîte (dégustation de bières locales, atelier de peinture, instant zen, etc), eu égard au caractère accessoire de ceux-ci, n’est pas de nature à modifier la destination du gîte. Dans ces conditions, eu égard aux besoins générés par la création d’un gîte de 3 chambres et d’un espace de coworking, l’aménagement de trois places de stationnement supplémentaires apparaît suffisant au regard des besoins générés par la création d’un gîte de 3 chambres et d’un espace de coworking. Ainsi, aucune fraude sur ce point n’est établie.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme D… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront 1500 euros à la commune d’Arronville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Articles 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D…, à Mme C… B… et à la commune d’Arronville.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Autonomie ·
- Ajournement
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Italie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Retard ·
- Mission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Légalité ·
- Slovénie ·
- Charte ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Logement ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Vices
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agro-alimentaire ·
- Recours gracieux ·
- Agriculture ·
- Ascendant ·
- Expertise ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Travail ·
- Donner acte ·
- Garde d'enfants ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Médiation
- Admission exceptionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Territoire français ·
- Migration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.