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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2401930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 novembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 février 2024, 5 mars 2024 et 17 septembre 2024, Mme C E, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillet renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Mme E soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a adressé, le 13 août 2023, sa promesse d’embauche au sein de la société BHD réalisations aux services de la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a, en exigeant la production d’une promesse d’embauche et une maitrise de la langue française, posé des conditions supplémentaires pour apprécier son admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme E le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise née le 3 avril 1962, déclare être entrée en France le 1er mai 2012. Elle a obtenu un premier titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 6 novembre 2014 au 23 octobre 2015 puis un second valable du 1er février 2017 au 27 décembre 2017. Par un arrêté du 14 avril 2017, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé Mme E à quitter le territoire français. Par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête présentée par Mme E contre cette mesure d’éloignement. Le 15 septembre 2022, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de ce département à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, consentie par l’arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En premier lieu, Mme E ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, le préfet du Val-d’Oise devait examiner si cette demande répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels. A cette fin, il était fondé à inviter Mme E à produire une promesse d’embauche ou à démontrer sa maitrise de la langue française, ces éléments étant de nature à étayer l’existence d’éventuels motifs exceptionnels au soutien de sa demande d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si Mme E fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de dix années, cette circonstance ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que, saisie pour avis en raison de la durée du séjour de la requérante en France, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 29 septembre 2023 en retenant notamment le fait que la requérante ne justifiait pas disposer d’une promesse d’embauche et de liens privés et familiaux en France. Par ailleurs, Mme E, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs en France malgré la durée de son séjour sur le territoire national. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans et où résident notamment son père et sa fratrie. En outre, si la requérante soutient avoir transmis aux services préfectoraux le 13 août 2023 une promesse d’embauche en qualité de « responsable d’entretien des logements » au sein de la société B., il ressort des propres pièces produites par l’intéressée que cette promesse a été adressé le 17 octobre 2023 à l’administration, qui en a accusé réception le 19 octobre 2023, soit le jour même de l’édiction de l’arrêté en litige. En outre, cette promesse d’embauche ne peut, à elle seule, démontrer une particulière insertion professionnelle, dès lors que Mme E ne justifie d’aucune activité salariée depuis décembre 2017. Enfin, la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 avril 2017, qu’elle n’a pas mise à exécution malgré le rejet de son recours devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, Mme E n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet du Val-d’Oise aurait, de lui-même, examiné sa situation sur son fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article précité doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401930
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