Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 16 mars 2026, n° 2505528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et les dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
- la décision méconnaît l’article L. 235-1 du code de la route et les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
- l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 24 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 22 septembre 2025 à 19h30 sur la commune d’Ange, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale, vitesse autorisée 90 km/h, vitesse retenue 133 km/h.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, directeur des sécurités à la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 6 d’un arrêté n° 45-2025-08-25-00005 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loir-et-Cher, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. A… B…, directeur des sécurités, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux permis de conduire dont les arrêtés de suspension pris en application des articles L. 224-2 à L. 224-10 du code de la route. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. D… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 22 septembre 2025 à 19h30 sur la commune d’Ange d’un procès-verbal pour avoir commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée : 90km/h /vitesse retenue : 133 km/h). Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L.211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été contrôlé le le 22 septembre 2025 à 19h30 sur la commune d’Ange, par les forces de gendarmerie, conduisant son véhicule à une vitesse retenue au moyen d’un appareil homologué, de 133 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée, soit un dépassement de 43 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. D… conteste la vitesse retenue par les forces de gendarmerie. Toutefois, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur la matérialité d’une infraction au code de la route. En tout état de cause, l’intéressé ne peut se prévaloir de ses comportements antérieurs, de sa situation professionnelle ou personnelle, de telles circonstances, étant sans incidence sur la légalité de la décision. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet de Loir-et-Cher doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier susvisé : « Les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments en service sont les suivantes : / ― pour les cinémomètres à poste fixe : / ― plus ou moins 5 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ; / ― plus ou moins 5 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h ; / ― pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement : / ― plus ou moins 10 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ; / ― plus ou moins 10 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h. ».
9. D’une part, M. D… soutient qu’il convenait d’appliquer une marge d’erreur de 10% puisque le contrôle n’a pas été réalisé au moyen d’un cinémomètre à poste fixe. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir que l’infraction litigieuse aurait été constatée au moyen d’un cinémomètre installé dans un véhicule en mouvement justifiant que la vitesse retenue soit diminuée de 10%. Ainsi le préfet de Loir-et-Cher a pu régulièrement retenir que, le 22 septembre 2025 à 19h30, M. D… roulait à une vitesse retenue de 133 km/h, sur une route limitée à 90 km/h. D’autre part, si M. D… soutient que l’arrêté attaqué a été édicté après l’expiration du délai de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il ressort des termes mêmes de l’arrêté de suspension litigieux qu’il a été édicté le 24 septembre 2025 à 15h02 et que la mesure de rétention du permis de conduire de M. D… a été prise le 22 septembre 2025 à 19h30. Par suite, il s’est écoulé moins de soixante-douze heures entre la mesure de rétention et la prise de l’arrêté de suspension.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 31 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure : « La vérification périodique est effectuée, soit par des organismes désignés conformément à l’article 36 ci-après, soit par des organismes agréés conformément à l’article 37 ci-après, selon les dispositions de l’arrêté réglementant la catégorie (…). Aux termes de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif au cinémomètres de contrôle routier : «Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l’article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est annuelle. Pour les cinémomètres installés à poste fixe non déplaçable, les deux premières vérifications suivant la mise en service d’un instrument neuf peuvent être réalisées à intervalle de deux ans. La vérification périodique est effectuée par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l’industrie dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 12. En l’absence d’organisme désigné, elle est effectuée par l’autorité locale en charge de la métrologie légale » Aux termes de l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier susvisé :« Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d’utilisation, d’un carnet métrologique fourni par le fabricant, sur lequel sont portées les informations relatives à l’identification de l’instrument et ses dispositifs complémentaires, aux contrôles métrologiques, aux entretiens et aux réparations ».
11. Contrairement à ce que soutient M. D…, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’avis de rétention et l’arrêté de suspension du permis de conduire mentionnent, à peine d’irrégularité, les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle, ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d’homologation, notamment quant à l’organisme vérificateur. La circonstance que ces mentions ne figurent pas sur ces documents n’établit pas que l’appareil qui a mesuré la vitesse du véhicule du requérant n’était pas homologué. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’avis de rétention ou l’arrêté de suspension soit assorti d’une copie du carnet métrologique de l’appareil utilisé pour relever l’infraction. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 20 et 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et de l’article 31 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, doivent être écartés.
12. Enfin, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en faisant valoir que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de responsable qualité qui implique l’utilisation de son véhicule, pour se rendre sur son lieu de travail distant de 120 kilomètres de son domicile et pour ses déplacements de la vie courante, qu’il ne dispose d’aucun autre moyen de transport lui permettant de pallier l’absence de permis de conduire, qu’il doit assumer les charges financières de son foyer et que la décision va entraîner son isolement social et l’impossibilité de rendre visite à ses proches. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise consistant en un excès de vitesse et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation en suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de quatre mois.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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