Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er août 2025, n° 2501587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A C, représenté par Me Guillaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025, par lequel le maire de Sézanne a délivré à la commune de Sézanne, au nom de cette même commune, un permis de construire modificatif valant permis de démolir à propos du remplacement des sanitaires extérieurs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sézanne les dépens, ainsi qu’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à la présomption d’urgence applicable en la matière, à l’imminence du début des travaux, et à l’ampleur des changements opérés par le permis modificatif en litige ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— il est entaché d’incompétence, de méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de défaut de motivation, d’incohérence manifeste dans la chronologie du dossier, d’absence de précision de la date sur le récépissé de dépôt, d’impossibilité de recourir à un permis modificatif eu égard à l’ampleur des changements opérés, de méconnaissance des articles L. 632-1 et suivants du code du patrimoine, et d’absence de régularisation, ni même de prise en compte, par le permis modificatif des autres irrégularités du permis initial qui l’affectaient par ailleurs, et qui tiennent à l’incomplétude du dossier s’agissant du plan du sous-sol ainsi qu’à la méconnaissance des prescriptions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public, fixées notamment par les articles CO 28, CO 38, et CO 45, de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la commune de Sézanne, représentée par Me Guyot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2402625, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 122-3 ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Guillaume, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que les observations de Me Guyot, avocat de la commune de Joinville, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. Par un arrêté du 23 avril 2024, le maire de Sézanne a délivré, au nom de la commune, un permis de construire à la commune de Sézanne en vue de l’extension et de la mise en accessibilité de l’hôtel de ville, ainsi de la démolition du mur de clôture et du remplacement des sanitaires extérieurs. Par un arrêté du 7 février 2025, le maire de Sézanne a accordé, au nom de la commune, un permis de construire modificatif valant permis de démolir à propos du remplacement des sanitaires extérieurs. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. / () ».
4. M. C bénéficie en l’espèce de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées. Si la commune de Sézanne fait valoir que M. C a tardé avant de demander la suspension de l’exécution du permis en litige, le seul écoulement du temps n’est pas de nature à renverser cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit ici être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, et en l’absence de toute signature figurant sur la copie de l’arrêté du 7 février 2025 qui a été communiquée ainsi que de production en défense des avis visés par les arrêtés du 23 avril 2024 et du 7 février 2025, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, du défaut de motivation des prescriptions, et de l’illégalité, par voie d’exception, du permis initial au regard des prescriptions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public, doivent être regardés comme de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est, en l’état du dossier, susceptible d’entraîner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant rempli, M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025, par lequel le maire de Sézanne a délivré à la commune de Sézanne, au nom de cette même commune, un permis de construire modificatif valant permis de démolir à propos du remplacement des sanitaires extérieurs.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sézanne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du requérant qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Enfin, les conclusions présentées par M. C au titre des dépens doivent être rejetées, en l’absence de tous dépens ici exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 février 2025, par lequel le maire de Sézanne a délivré à la commune de Sézanne, au nom de cette même commune, un permis de construire modificatif valant permis de démolir à propos du remplacement des sanitaires extérieurs, est suspendue.
Article 2 : La commune de Sézanne versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Sézanne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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