Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2612279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bingham, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2605289 du juge des référés du 5 mars 2026 n’a pas été exécutée dès lors que, d’une part, le préfet de police n’a toujours pas procédé au réexamen de sa demande, d’autre part, l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 24 mars 2026 ne l’autorise pas à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la requérante a été invitée à se présenter à la préfecture le 7 mai 2026 en vue de la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, Mme B… déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige.
Vu :
- l’ordonnance n° 2605289 du juge des référés du 5 mars 2026 dont l’exécution est demandée ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2612290 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mai 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, Mme B… qui déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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