Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2404006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du groupe hospitalier universitaire (GHU) de Paris psychiatrie et neurosciences a prononcé son exclusion de la formation d’aide-soignante pour une durée de quatre ans.
Elle soutient que :
- elle a demandé le 4 avril 2023 que sa formation soit reportée à l’année 2024 ;
- elle dispose des justificatifs pour ses absences au cours de la période du 16 janvier au 31 mars 2023 ;
- ses absences au cours de cette période ont été sanctionnées par deux avertissements ;
- la sanction de quatre ans est sévère au regard des faits reprochés et de sa motivation.
Une mise en demeure a été adressée le 22 septembre 2025 au GHU de Paris psychiatrie et neurosciences qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala représentant le GHU de Paris psychiatrie et neurosciences.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a entamé le 16 janvier 2023 une formation d’aide-soignante à l’institut de formation des aides-soignants du groupe hospitalier universitaire (GHU) de Paris psychiatrie et neurosciences. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prononçant son exclusion de la formation pour une durée de quatre ans.
D’une part, aux termes de l’article 76 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Toute absence aux enseignements obligatoires mentionnés à l’article 39, aux épreuves d’évaluation et aux stages doit être justifiée. Les motifs d’absences reconnues comme justifiées sont définis à l’annexe I. / Toute absence injustifiée peut faire l’objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l’annexe V. » Aux termes de l’article 80 du même arrêté : « En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le code du travail. (…). »
D’autre part, aux termes de l’article 58 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. » Aux termes de l’article 64 du même arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : – avertissement ; / – blâme ; / -exclusion temporaire de l’élève de l’institut pour une durée maximale d’un an ; / – exclusion de l’élève de la formation pour une durée maximale de cinq ans. » L’article 66 du même arrêté dispose que : « Un avertissement peut également être prononcé par le directeur de l’institut sans consultation de cette section. Dans ce cas, l’élève reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l’institut et peut se faire assister d’une personne de son choix. Le directeur de l’institut organise l’entretien en présence d’un professionnel de l’institut. / La sanction motivée est notifiée par écrit à l’élève dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique. (…). »
Enfin, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction.
La sanction disciplinaire attaquée est fondée sur les absences de Mme A… qui sont antérieures au 4 avril 2023, date à laquelle elle a sollicité l’interruption de sa formation du fait de son état de grossesse, ainsi que sur son manque d’implication dans la formation. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a cumulé un nombre important d’absences entre le début de la formation et le 4 avril 2023, dont une partie n’a pas été justifiée, elles ont donné lieu, le 4 avril 2023, à un premier avertissement pour celles comprises entre le 17 janvier et le 10 février 2023 et à un second avertissement pour celles comprises entre le 6 mars et le 17 mars 2023. Il ne ressort ni des pièces du dossier et ni des termes de la décision du 22 décembre 2023 infligeant une sanction d’exclusion d’une durée de quatre années que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires aurait entendu sanctionner d’autres absences de Mme A… ou d’autres faits. Elle a donc méconnu le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du GHU de Paris psychiatrie et neurosciences a prononcé son exclusion de la formation d’aide-soignante pour une durée de quatre ans est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au groupe hospitalier universitaire de Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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