Annulation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 22 juil. 2024, n° 2301944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans en application de l’article R. 312-8 le dossier de la requête présentée par M. A D.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 15 juin 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 août 2023, M. A D, représenté par Me Barhoum, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que contrairement à ce qui est indiqué, il a déposé une demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 5 juin 2023.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 12 juillet 1994, déclare être entré en France le 1er novembre 2021 sans pouvoir en justifier. Le 11 mars 2023, il a épousé en mairie de Tours Mme C B, ressortissante française. Interpellé le 15 mai 2023 pour des faits de violences conjugales, il s’est vu notifier le jour même un arrêté par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Placé en rétention administrative, au centre de rétention de Oissel, il a été relâché par le juge des libertés et de la détention par une ordonnance du 18 mai 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’arrêté contesté, le préfet d’Indre-et-Loire indique que M. D, entré irrégulièrement sur le territoire, s’y maintient sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation administrative, d’une part, et qu’interpellé pour des faits de violences conjugales, son comportement constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part. Toutefois, le requérant établit avoir présenté une demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation administrative, le 16 mars 2023 en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française, demande dont l’instruction était en cours à la date d’intervention de l’arrêté contesté. En outre, l’épouse du requérant indique que contrairement à ce qu’elle a prétendu initialement sous l’emprise de l’alcool, M. D ne l’a pas frappée. Alors que l’arrêté contesté n’a pas tenu compte de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 15 mai 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mai 2023 du préfet d’Indre-et-Loire relatif à la situation de M. D est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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