Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2603194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Turquoise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, l’association Turquoise, représentée par Me Gay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel la préfète de la Drôme a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois de ses locaux situés rue Mozart à Valence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme d’autoriser la réouverture du local dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté fait obstacle à l’exercice, par les membres de l’association, de leur liberté de réunion et d’association, ainsi qu’à l’organisation de manifestations culturelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui est entaché d’incompétence, qui est insuffisamment motivé, qui n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, qui méconnaît l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure et qui est disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2603187 par laquelle l’association Turquoise demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’association dite « Turquoise », ayant pour titre « Association des fumeurs de Valence » et déclarée le 4 novembre 2009, a pour objet social de « réunir des amateurs de tabac pour goûter au plaisir de fumer » et son siège au 3 à 9, rue Biberach à Valence. Par un arrêté du 6 février 2026, la préfète de la Drôme a prononcé en urgence la fermeture administrative, pour une durée de six mois, de locaux dont l’association dispose rue Mozart, à Valence, sur le fondement de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, au motif que deux individus y avaient été interpellés au cours d’une opération de police pour des faits d’offre, cession, et détention de produits stupéfiants, que des produits stupéfiants ont été saisis dans les locaux à cette occasion, et qu’une activité de conditionnement et de préparation de stupéfiants y a également été caractérisée. L’association requérante demande au juge des référés de suspendre cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, l’association requérante, dont l’objet social ne le prévoit d’ailleurs pas, n’apporte pas le moindre élément de nature à établir qu’elle organiserait des manifestations culturelles au sein des locaux litigieux, qui seraient à usage de café associatif. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui prononce la fermeture administrative de locaux qui ne constituent pas, contrairement à ce qui est allégué, le siège de l’association, ne fait en tout état de cause pas obstacle, par lui-même, à l’exercice par ses membres de leurs libertés de réunion et d’association, lesquelles ne sont pas conditionnées à la jouissance en propre d’un local et peuvent, en l’espèce, s’exercer soit au siège de l’association soit, le cas échéant, en tout autre lieu adapté, clos ou non, temporairement mis à disposition, alors en outre qu’aucune indication précise n’est donnée quant à la fréquence des réunions organisées dans le local faisant l’objet de la mesure de fermeture. Dans ces conditions, l’association Turquoise n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation et, partant, l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Turquoise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Turquoise.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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