Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 déc. 2022, n° 2205714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) « Riviera Office », représentée par Me Olivier Suares, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions du 13 novembre 2022 par lesquelles le groupement d’achats de la Côte d’Azur a rejeté ses offres pour les marchés « papeterie » et « fournitures administratives » ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au groupement d’achats de la Côte d’Azur de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres en procédant à un nouvel examen de sa candidature ;
2°) de mettre à la charge du groupement d’achats de la Côte d’Azur une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS « Riviera Office » soutient que :
— s’agissant du lot « papeterie », la note de 3 points sur 5 qui lui a été attribuée, alors qu’elle avait toutes les raisons d’obtenir une note de 5 points sur 5, l’a injustement privée de faire partie, à tout le moins, des trois titulaires de l’accord-cadre multi attributaires conclu par le groupement d’achat de la Côte d’Azur ;
— s’agissant du lot « fournitures administratives », la note de 3 points sur 40 qu’elle a obtenue à l’égard du critère relatif au prix est injustifiée ; l’écart de points obtenus par elle et les autres candidates ne peut s’expliquer que par la proposition par ces dernières de prix anormalement bas ; une note sensiblement meilleure, en l’espèce, de 21 points sur 40, lui aurait permis d’intégrer les trois candidats susceptibles d’être retenus ;
— l’écart des notes obtenues entre les deux marchés « papeterie » et « fournitures administratives », respectivement de 38 points sur 40 et de 3 points sur 40, est injustifié dans la mesure où une telle différence de notation entre deux lots correspondant à un marché de fournitures est impossible ;
— les offres concurrentes étaient anormalement basses ;
— les décisions attaquées lui ont causé un préjudice particulièrement substantiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le groupement d’achats de la Côte d’Azur, représenté par Me Xavier Mouriesse, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Riviera office à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucun manquement n’est établi ;
— il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs des offres ;
— il n’a pas neutralisé la pondération des critères ;
— il n’a pas retenu d’offre anormalement basse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2022 à 11 heures :
— le rapport de M. Soli, juge des référés ;
— les observations de Me Suares, représentant la SAS « Riviera Office » ;
— et les observations de Me Mouriesse, représentant le groupement d’achats de la Côte d’Azur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement d’achats de la Côte d’Azur a engagé une procédure en vue de la passation d’un marché public consistant en un appel d’offres relatif à la fourniture de denrées alimentaires et diverses pour son compte. Par courriers du 13 novembre 2022, le groupement d’achats de la Côte d’Azur a informé la SAS « Riviera Office » que les offres qu’elle avait présentées pour les lots « papeterie » et « fournitures administratives » n’avaient pas été retenues par la commission d’appel d’offres, laquelle s’est réunie le 9 novembre 2022. Par la présente requête, la SAS « Riviera Office » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les décisions du 13 novembre 2022 par lesquelles le groupement d’achats de la Côte d’Azur a rejeté ses offres pour les marchés « papeterie » et « fournitures administratives » ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au groupement d’achats de la Côte d’Azur de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres en procédant à un nouvel examen de sa candidature.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes de l’article L. 551-10 dudit code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de ces dispositions de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration lors du déroulement de la procédure d’attribution d’un marché public. Dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge du référé précontractuel vérifie en particulier le bien-fondé des motifs de l’exclusion ou de l’admission d’une entreprise d’une telle procédure. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, si la société requérante, d’une part, conteste la note qu’elle a obtenue sur lot « papeterie », 3 sur 5, et considère qu’elle avait toutes les raisons d’obtenir une note de 5 sur 5 et, d’autre part, relève que l’écart des notes obtenues entre les deux marchés « papeterie » et « fournitures administratives », respectivement de 38 sur 40 et de 3 sur 40 est incompréhensible, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative d’examiner l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs des offres et sur les notes attribuées. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de l’offre de la société requérante serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, la société requérante conteste la note de 3 sur 40 s’agissant du critère prix du lot « fournitures administratives » en soutenant que cette note « ridicule » aurait eu pour effet de neutraliser la pondération des critères de sélection des offres. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les notes attribuées aux cinq entreprises candidates sont de 3, 16, 18, 36 et 40 sur 40 ; qu’ainsi le moyen tenant à la neutralisation du critère prix doit être écarté. .
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse. Le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie au regard de son prix global.
7. S’agissant du lot « Fournitures administratives », la société requérante soutient que les prix qu’elle a proposés correspondent au prix d’achat des fournitures et qu’en conséquence les autres candidats auraient « de toute évidence proposé des prix anormalement bas » et « vendent donc forcément à un niveau de perte absolument colossale, ce qui revient donc à des offres anormalement basse ». Ces allégations selon lesquelles l’ensemble des autres candidats, qui ont obtenu une meilleure note que celle de la société requérante sur le critère prix, vendraient à perte et auraient présenté des offres anormalement basses sont dénuées de tout élément probant. Le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure d’attribution en raison de l’absence de rejet d’offres anormalement basses doit donc être écarté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Riviera Office, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par le groupement d’achats de la Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
9. La société « Riviera Office » n’étant pas la partie gagnante dans la présente instance, ses conclusions quant aux frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Riviera Office » est rejetée.
Article 2 : La société « Riviera Office » est condamnée à verser la somme de 2000 euros le groupement d’achats de la Côte d’Azur sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Riviera Office » et au groupement d’achats de la Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 15 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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