Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2402134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. E… A…, représenté par Me Durif, demande au tribunal :
1°) de déclarer sa requête recevable ;
2°) d’annuler la décision n° PRE-IDF2-2024-05-02-A-00061291 du 2 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accéder à la formation professionnelle d’agent privé de sécurité ;
3°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable d’accéder à la formation professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur les faits ayant motivé le refus de lui accorder une autorisation préalable afin de lui permettre l’accès à une formation ;
- il n’est pas établi que la personne qui a effectué l’enquête administrative était habilitée à consulter le traitement des antécédents judiciaires ;
- il appartient au Conseil national des activités privées de sécurité d’établir que le délégué territorial était compétent pour signer la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’elle se fonde uniquement sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 mai 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20 ». Selon l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte des dispositions combinées précitées que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / (…) ».
M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable, qui n’est pas applicable lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’autorité administrative statue sur une demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les informations relatives aux antécédents judiciaires de l’intéressé contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ont été consultées, le 25 septembre 2023, par un agent de la délégation territoriale d’Ile-de-France du CNAPS portant le matricule n° 1673170, qui avait été habilité individuellement, aux termes de l’arrêté du préfet de police de Paris du 6 juin 2023, à accéder « aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans (…) le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ». L’arrêté du 6 juin 2023 du préfet de police est signé par M. C… B…, lequel avait reçu délégation, par un arrêté n° 2022-01079 du préfet de police du 12 septembre 2022 régulièrement publié le 14 septembre 2022 au Bulletin Officiel de la Ville de Paris, aisément accessible en ligne, à l’effet de signer, au nom du préfet de police, les actes portant désignation et habilitation des agents du Conseil national des activités privées de sécurité autorisés à accéder, pour les besoins exclusifs de leurs missions, aux données à caractère personnel contenues dans les traitements autorisés par les textes réglementaires. L’arrêté du 6 juin 2023, qui procède à l’habilitation individuelle des agents pour accéder aux données contenues dans le TAJ, ne présente pas un caractère réglementaire et, par suite, n’a pas à faire l’objet d’une publication. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la personne qui a effectué l’enquête administrative était habilitée à consulter le traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
En troisième lieu, par une décision 2/2024 du 4 juin 2024, régulièrement publiée sur le site internet du CNAPS, le directeur du CNAPS a donné délégation à M. D…, signataire de la décision attaquée, délégué territorial Ile-de-France, pour signer notamment les décisions de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure permettent aux agents du CNAPS spécialement habilités de consulter, dans le cadre de l’enquête administrative, le fichier du traitement des antécédents judiciaires afin d’apprécier si le comportement ou les agissements de la personne concernée sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a procédé à une appréciation globale des éléments dont il disposait en relevant que l’intéressé a été mis en cause pour avoir, le 23 mai 2021, conduit un véhicule malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire, sous l’empire d’un état alcoolique ainsi que pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, qu’il a fait l’objet d’une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et d’une convocation par un officier de policier judiciaire et en concluant que son comportement était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et à entraîner une perte de confiance de la part des personnes faisant appel à des agents exerçant une activité privée de sécurité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, les faits mentionnés au point 8 du présent jugement, dont la matérialité n’est pas contestée, présentent encore un caractère relativement récent à la date de la décision attaquée et révèlent, sur une courte période, la commission par M. A… d’agissements contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et à la sécurité publique. Dès lors, le directeur du CNAPS a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les agissements du requérant révélaient, à la date de la décision attaquée, un comportement incompatible avec la profession envisagée d’agent de sécurité privée en application des dispositions combinées précitées du 2° de l’article L. 612-20 et de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du CNAPS qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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