Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2502780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. E… A…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision refusant de l’admettre au séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques en cas de retour dans son pays d’origine, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, elle est entachée d’erreur de fait, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, et elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et elle est entachée d’un défaut de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par lettre du 25 novembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le requérant, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Brey, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant sierra-léonais né le 1er janvier 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le requérant, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
4. Par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à
M. F… C…, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B… D…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En l’absence de toute décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité d’une telle décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement attaquée, ni davantage invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de cette décision qui ne fixe pas le pays de destination.
6. Il ne ressort ni des termes de la décision d’éloignement contestée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre cette décision, et ni le moyen tiré de l’erreur de fait, ni celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont qu’énoncés, ne sont assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. L’arrêté attaqué vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il est fait obligation au requérant de quitter le territoire français. La décision accordant le délai de départ volontaire de trente jours, prévu par ces dispositions, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée.
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, à l’encontre de laquelle le requérant ne saurait utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour. Et si un certificat médical, établi par un médecin psychiatre, mentionne les déclarations de l’intéressé pour conclure que ces éléments font évoquer un état de stress post-traumatique, et indique que toute rupture dans la continuité des soins serait susceptible d’entraîner des conséquences négatives graves sur l’état psychique vulnérable du requérant, cette seule attestation n’est, en l’espèce, pas de nature à établir que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, à l’encontre de laquelle l’intéressé ne saurait utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour. Et le requérant n’établit pas, par son seul récit peu circonstancié, la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2025, qui a opposé à l’intéressé le 28 mai 2025 une décision d’irrecevabilité à sa demande de réexamen.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me B… Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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