Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 2303218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 14 novembre 2024, la société par actions simplifiée SR Agri Viti, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande d’autorisation de travail déposée pour l’emploi de Mme B… sur un poste d’aide agricole en viticulture en contrat à durée déterminée pour la période du 1er avril au 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle a son siège dans l’Aude et qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature consentie à son auteur ;
- elle est dépourvue de la signature de son auteur ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- elle méconnaît la circulaire DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007 faute de production des éléments de nature à justifier les griefs qui lui sont opposés ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune procédure judiciaire ; le document produit en défense concerne une procédure ouverte contre X antérieurement à sa création et close le 27 avril 2023 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction administrative ; à supposer qu’une infraction pénale ait été commise, cette circonstance n’est pas suffisante à justifier le refus d’autorisation de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 7 mars 2025, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société SR Agri Viti exerce une activité de soutien aux cultures et a déposé, le 12 mars 2023, une demande dématérialisée d’autorisation de travail pour l’emploi de Mme B…, de nationalité marocaine, sur un poste d’aide agricole en viticulture en contrat à durée déterminée pour la période du 1er avril au 31 juillet 2023. La société SR Agri Viti demande l’annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse lui a refusé cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non-ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / (…) ».
Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’autorisation de travail par un employeur à l’encontre duquel des agents de contrôle de l’inspection du travail ont constaté un manquement aux règles fixées à l’article L. 8211-1 du code du travail, relatives au travail illégal, ou aux règles générales de santé et de sécurité mentionnées à l’article L. 4741-1 du même code, il est tenu de refuser la délivrance de cette autorisation si le manquement ainsi constaté est grave et s’il est, compte tenu de la date des faits à l’origine du constat de manquement, de nature à révéler le comportement de cet employeur au regard des règles précitées du code du travail à la date à laquelle le préfet statue sur cette demande. La transmission d’un procès-verbal au procureur de la République en application de l’article L. 8113-7 du code du travail ainsi que l’engagement à sa suite de poursuites pénales constituent des indices de la gravité du manquement. Toutefois, si à la date à laquelle le préfet statue sur la demande d’autorisation de travail, la transmission au procureur de la République du procès-verbal constatant ce manquement a abouti soit à un classement sans suite, soit à une décision de non-lieu ou de relaxe d’une juridiction pénale, ce manquement ne peut valablement être opposé à l’employeur.
Il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser à la société SR Agri Viti l’autorisation qu’elle sollicitait, son auteur s’est fondé sur le caractère « rédhibitoire » de la situation de l’intéressée résultant du « non-respect des obligations de déclaration obligatoire » avant de mentionner qu’à la suite d’un contrôle mené au cours du mois de janvier 2022, il avait été constaté que l’entreprise avait eu recours aux services de travailleurs saisonniers agricoles étrangers non munis d’autorisation de travail et qu’elle avait contribué à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’étrangers en France. La préfète de Vaucluse produit à cet égard un courriel du 27 juin 2022 des services de la police aux frontières qui se borne à exposer que deux plaintes ont été recueillies à l’encontre de Mme Saber Souad, présidente de la société SR Agri Viti, pour des faits de « perception de fonds à l’occasion de procédures d’introduction », ainsi qu’un courriel du 28 avril 2023 des mêmes services exposant que Mme A… a été mise en cause dans le cadre d’une procédure référencée auprès du parquet de Libourne et que « des faits constitutifs des infractions d’emploi d’étranger sans titre et aide au séjour ont donc été abordés » à la suite d’un contrôle des salariés de la société. Toutefois, alors qu’il ressort au surplus des termes mêmes du courriel du 28 avril 2023 précité que la procédure concernant Mme A… a été close le 27 avril 2023, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que la société SR Agri Viti aurait, à la date de la décision en litige, méconnu ses obligations déclaratives ou fait l’objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal ou fait l’objet d’une quelconque sanction administrative. La circonstance que la société requérante n’ait pas entrepris de contester les autres décisions de refus qui lui ont été notifiées est dépourvue d’incidence quant à l’erreur d’appréciation dont est entachée, dans ces conditions, la décision du 20 avril 2023 en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 avril 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande d’autorisation de travail déposée pour l’emploi de Mme B… sur un poste d’aide agricole en viticulture en contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de Vaucluse statue à nouveau sur la demande d’autorisation de travail sollicitée par la société SR Agri Viti au bénéfice de Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la société SR Agri Viti au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande d’autorisation de travail déposée pour l’emploi de Mme B… sur un poste d’aide agricole en viticulture en contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de travail sollicitée par la société SR Agri Viti au bénéfice de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SR Agri Viti est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SR Agri Viti et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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