Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 29 janv. 2026, n° 2524994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 14 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Mafeuguemdjo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 décembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen et de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence :
- elles sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sur lesquelles elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence sont irrecevables et qu’il y a lieu, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de substituer au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1° de ce même article. Pour le reste, il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, qui soulève d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne fait pas grief ;
- les observations de Me Mafeuguemdjo avocate commis d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 9 février 1992, indique être en France en 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 décembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Il ressort de l’arrêté du 27 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine a seulement informé M. A… de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans l système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de M. A… dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. C… B…, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-25 du 22 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de signature à cette fin. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui ont conduit à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, à défaut de tout élément attestant de circonstances particulières inhérentes à sa situation personnelle, M. A…, arrivé en France récemment, en 2023, célibataire sans charge de famille et ne justifiant d’aucune intégration spécifique, n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué du 27 décembre 2025, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, et, d’autre part, sur ce qu’il constituait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé pour des faits de contrefaçon et de vente frauduleuse au détail alors qu’il est par ailleurs connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour divers délits, dont des faits de vente à la sauvette. Toutefois, ces faits n’ayant donné lieu à aucune poursuite, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en estimant que M. A… constituait une menace pour l’ordre public. En revanche, pour éloigner M. A… du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pu à bon droit retenir qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, faute de titre de séjour après une entrée irrégulière, motif d’éloignement prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’arrêté est fondé non pas sur cette disposition mais sur le 4° du même article, il y a lieu, comme le demande le préfet, de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet en défense, dès lors que M. A… a pu présenter des observations et n’a été privé d’aucune garantie et que le préfet des Hauts-de-Seine disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux bases légales en cause. Dans ces conditions, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le seul motif de l’irrégularité du séjour de M. A… sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation de la situation de M. A… doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans charge de famille, est entré irrégulièrement sur le territoire français où il se maintient sans avoir cherché à faire régulariser son séjour. Pour ce seul motif, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait décider de l’éloigner du territoire français sans délai puis de l’interdire de retour sur le territoire français, quand bien même il n’a pas troublé l’ordre public ni n’a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. A… n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence par voie d’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à son conseil, Me Mafeuguemdjo, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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