Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 8 juil. 2025, n° 2302639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. C A, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5,30 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de la surfacturation d’un ventilateur et d’une mini-chaîne HI-FI achetés par l’intermédiaire du service cantine du centre pénitentiaire de Lille-Annoellin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le bon de cantine qu’il a rempli prévoyait que le ventilateur était vendu au prix de 25,61 euros et la mini-chaîne HI-FI au prix de 53,66 euros ; toutefois, le ventilateur a été facturé 26,13 euros et la mini-chaîne HI-FI 58,44 euros sans qu’aucune explication ne lui soit donnée ;
— en ne vendant pas les produits commandés au prix fixé par le bon de commande, le directeur de l’établissement a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 5,30 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne démontre pas que le bon de commande qu’il a utilisé était celui en vigueur au moment de sa commande ; la commande a été effectuée le 1er août 2022 alors que le bon de commande produit date d’octobre 2021 ;
— l’administration n’a commis aucune faute ;
— il revient au requérant d’établir l’existence du préjudice qu’il prétend avoir subi.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annoellin, M. C A a adressé une demande indemnitaire préalable le 6 septembre 2022 au directeur de l’établissement pour un montant de 5,30 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait du retrait sur son compte nominatif de la somme de 84,57 euros au lieu de la somme de 79,27 euros à la suite de l’achat au service cantine d’un ventilateur et d’une mini-chaîne HI-FI. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5,30 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Par l’intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef de l’établissement pénitentiaire. Elle peut être limitée en cas d’abus. / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. / () » Aux termes de l’article D. 332-34 du même code : « Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l’établissement pénitentiaire () ».
3. Il résulte de l’instruction que le bon de commande utilisé par M. A a été remis le 1er août 2022 et l’administration pénitentiaire ne conteste pas que les prix portés sur ce bon de commande s’élevaient à 25,61 euros pour le ventilateur choisi par le requérant et à 53,66 euros pour la mini-chaîne HI-FI. Si elle fait valoir qu’il n’est pas établi que les prix unitaires portés sur ce bon de commande, édité en octobre 2021, étaient encore en vigueur à la date de la commande passée par le requérant, elle ne produit pas le modèle du bon de commande ou le catalogue valable, selon ses dires, à la date du 1er août 2022, qui comporteraient les montants facturés au requérant et qui devaient être portés à la connaissance des détenus en application des dispositions précitées de l’article R. 332-33 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, en facturant l’achat d’un ventilateur et d’une mini-chaîne HI-FI à M. A pour un montant total de 84,57 euros, le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 5,30 euros, correspondant à la différence entre le montant prévu et le montant facturé de ses achats.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
4. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 6 septembre 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
5. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 mars 2023, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5,30 euros en réparation de son préjudice financier. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 6 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. B
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Autorisation ·
- Métropolitain ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Absence ·
- Abroger ·
- Télétravail ·
- Fonction publique ·
- Acte réglementaire
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Terme ·
- Famille
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tutelle ·
- Décision de justice ·
- Argent ·
- Commissaire de justice
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Opérateur ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Personnes ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Violence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Détention ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Fins ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.