Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 9 avr. 2025, n° 2406609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406609 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la suspension de son revenu de solidarité active (RSA) pour la période comprise entre le 1er juin et le 31 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la rétablir dans ses droits au RSA à compter du mois de juin 2024 et de lui verser les sommes dues en conséquence.
Elle soutient que cette décision n’est pas fondée dès lors qu’elle a transmis l’ensemble des documents qui lui étaient réclamés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision en litige est fondée et résulte de ce que la requérante a tardé à transmettre l’intégralité des documents qui lui étaient demandés ;
— il a toutefois, eu égard à sa situation financière et par une décision du 20 février 2025, retiré sa décision du 25 septembre 2024 et rouvert les droits au RSA de Mme A aux mois de juin et juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la suspension de son RSA pour la période comprise entre le 1er juin et le 31 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation () toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (). En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles () pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes (). / Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée () ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Finistère a, par une décision du 20 février 2025 intervenue en cours d’instance, retiré la décision du 25 septembre 2024 en litige par laquelle il avait suspendu les droits au RSA de Mme A aux mois de juin et juillet 2024, et de nouveau rouvert les droits de l’intéressée pour cette même période, la décision du 20 février 2025 informant de surcroît la requérante de la perception prochaine des sommes dues en conséquence. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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