Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2307514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, la société Viparis, représentée par Me Fiona Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison des locaux situés 99 rue de Rivoli, dans le premier arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Viparis soutient que la majeure partie des immobilisations, qu’elle donne en location pour des congrès et des évènements, ne peuvent être regardés comme placées sous son contrôle et qu’elle ne les utilisait pas matériellement pour la réalisation des opérations qu’elle a effectuées pendant la période de référence. Elle en déduit que cette partie des immobilisations du 99 rue de Rivoli doit être exclue des bases d’imposition des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle est assujettie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par société Viparis ne sont pas fondés, dès lors que les biens en cause devaient être regardés comme placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci les utilisait matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectuait pendant la période de référence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Viparis, sise 2 place de la porte Maillot dans le 17ème arrondissement de Paris, donne en location des locaux situés en Ile-de-France à des exposants organisant des conventions, conférences, spectacles ou forums. Elle a été imposée à la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour une adresse située au 99, rue de Rivoli dans le premier arrondissement de Paris, au titre de l’année 2018 et de 2019 pour des montants respectifs de 93 834 euros et de 91 676 euros. Estimant qu’une partie de ces immobilisations ne pouvait entrer dans l’assiette de cette cotisation, elle a introduit une réclamation contentieuse le 26 décembre 2019, rejetée le 31 janvier 2023. Par la présente requête, la société demande la réduction des cotisations foncières des entreprises.
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; (…) ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, (…), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue pendant la période de référence.
Il résulte de l’instruction que la société Viparis, procède à la location des immobilisations situées au 99 rue de Rivoli, à l’exception de 270 m2 qu’elle utilise comme bureaux. Ces immobilisations qu’elle donne en location le sont pour des courtes durées, comme il ressort du contrat de location qu’elle a produit à titre d’exemple, qui prévoyait une location pour huit jours pour l’organisation d’un « salon du patrimoine ». Les conditions générales de vente, qui encadrent ces locations de courte durée, prévoient que celui qui prend en location ne peut procéder à des travaux qu’avec l’accord de la société Viparis, qu’il doit laisser libre-accès à toute personne « titulaire d’un badge Viparis », et que la société Viparis est son prestataire exclusif pour la « fourniture d’électricité, d’eau, d’air conditionné, de télécommunications filaires et de connexions Internet, de réseaux informatiques et pour tout passage de câbles dans l’infrastructure des bâtiments », ainsi que pour le nettoyage. Celui qui prend en location ne peut recourir qu’à des sociétés agréées par la société Viparis pour des prestations de restauration, et la société Viparis conserve des prérogatives en matière de sécurité même durant la location. Par suite, les immobilisations ne peuvent être regardées comme ayant été, au cours de chacune des années d’imposition litigieuses, à la disposition des différents locataires pour de courtes durées, même s’ils en ont eu la jouissance effective pendant les brèves périodes où ils les ont occupées. La société Viparis, qui reprend le contrôle de ces immobilisations entre chacune des locations, en assure la gestion et l’entretien. Elle doit ainsi être regardée comme ayant le contrôle de ces immobilisations et comme les utilisant matériellement pour la réalisation des opérations qu’elle effectue pendant la période de référence au sens de l’article 1467 précité du code général des impôts. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de lui accorder la réduction des impositions litigieuses correspondant à l’exclusion des bases d’imposition de la valeur locative des immobilisations qu’elle donne en location à des sociétés y organisant des évènements.
Il résulte ce qui précède que les conclusions de la société Viparis tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Viparis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Viparis et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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