Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2610795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Boudjelti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour depuis deux ans et qu’en l’absence de justificatif de séjour, il risque de perdre son emploi ; en outre, la CAF a suspendu ses prestations le 1er janvier 2026 en raison de l’absence de justificatif de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que le requérant a fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour par un arrêté du 20 janvier 2025 et qu’il a été rendu destinataire d’un courriel le 14 avril 2026 l’invitant à se présenter dans ses services le 30 avril 2026 pour qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par la présente requête, M. C…, ressortissant algérien né le 16 avril 1964, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le préfet de police, par un arrêté du 20 janvier 2025, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C…. Ainsi, alors que l’intéressé ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de refus de titre prise par le préfet de police fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet de police a convoqué M. C… le 30 avril 2026 afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de sorte que la condition tenant à l’urgence de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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