Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2513689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 10e chambre,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi N° 2504458 du 28 juillet 2025, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… B… enregistrée le 19 juin 2025.
Par cette requête, M. A… B…, représenté par Me Maquair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » envoyée le 17 avril 2025 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 octobre 2021, 14 décembre 2023 à 11 heures du matin et 20 minutes, à 11 heures du matin et 21 minutes et 26 novembre 2024;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution totale du capital de points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il ne s’est pas vu délivré l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B… et au rejet du surplus et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et les retraits de points consécutifs aux infractions des 31 octobre 2021 et 14 décembre 2023 à 11 heures du matin et 20 minutes et à 11 heures du matin et 21 minutes.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions commises le 14 décembre 2023 ont été supprimées et que les points y afférents ont été restitués ;
- le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale du nombre de points initial, en date du 22 novembre 2024, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ; que, par conséquent, l’infraction du 31 octobre 2021 n’a plus d’effet ;
- le point retiré à la suite de l’infraction commise le 26 novembre 2024 a été restitué au requérant le 2 octobre 2025, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs […] peuvent, par ordonnance : […] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; […] »
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. / Sans préjudice de l’application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante. »
En ce qui concerne le non-lieu à statuer partiel :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… édité le 13 avril 2026, enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que les mentions relatives aux infractions du 14 décembre 2023 à 11 heures du matin et 20 minutes et 11 heures du matin et 21 minutes ont été supprimées, les points y afférents restitués et que celles-ci de donnent, par conséquent, plus lieu a retrait de points. En outre, il résulte également de l’instruction que, par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, précitées, le point retiré consécutivement à l’infraction du 26 novembre 2024 a été restitué au requérant le 2 octobre 2025, soit après l’enregistrement de la requête. Il suit de là que le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 décembre 2023 et 26 novembre 2026 ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée « 48 SI » envoyée le 17 avril 2025 postérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises le 14 décembre 2023 et 26 novembre 2024 ainsi que la décision référencée « 48 SI » envoyée le 17 avril 2025.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 31 octobre 2021 :
4. Il résulte également des mentions du relevé d’information intégral que le permis de conduire du requérant est à ce jour affecté d’un solde maximal de 12 points après, notamment, qu’il a fait l’objet, en date du 22 novembre 2024, d’une reconstitution totale du nombre de points initial, en application des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction du 31 octobre 2021, laquelle ne produisait déjà plus d’effet à partir de cette date, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête, sont sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent. Par suite, ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises le 14 décembre 2023 à 11 heures du matin et 20 minutes, à 11 heures du matin et 21 minutes et 26 novembre 2024 ainsi que la décision référencée « 48 SI » envoyée le 17 avril 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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