Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 2304678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Grand Prézault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la SCI Grand Prézault demande au tribunal :
1°) à titre principal de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’un nouvel arrêté d’alignement de la parcelle cadastrée section ZI 100 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Parçay-sur-Vienne s’est opposé à la déclaration préalable de reconstruction d’un mur de soutènement, outre la décision du 21 septembre 2023 rejetant le recours gracieux ;
3°) de désigner un expert afin de donner un avis sur la dangerosité liée à la conservation du muret ;
4°) à titre subsidiaire, de juger que le mur subsistant et n’ayant fait l’objet d’aucun travaux peut être conservé ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Parçay-sur-Vienne les frais de justice et d’expertise.
Elle soutient que :
le muret, de 50 cm de hauteur et de 40 cm de largeur, fait partie du mur de 820 mètres clôturant le domaine ;
il est situé en zone A3 du PPRI approuvé le 9 mars 2012 ;
à cette date subsistait une partie non éboulée du muret, et notamment, sur une longueur de 100 mètres, le haut du mur surplombant de 10 cm la hauteur de la RD18 et une partie non éboulée de 50 cm de hauteur à droite du Petit Pavillon, d’une longueur de 5 mètres ;
à la suite d’une erreur de l’entreprise ayant restauré la signalisation horizontale de la RD 18, une partie du mur de soutènement a été transférée au département par l’effet d’un arrêté d’alignement individuel, sur une longueur de 120 mètres ;
aucun nouvel arrêté d’alignement ne lui a été notifié malgré les assurances du géomètre mandaté par le département ;
elle a restauré le muret entre mars 2021 et mars 2023 sur une hauteur de 50 centimètres et une longueur de 100 mètres, sur les éléments du muret subsistant ;
le PPRI (article 3) autorise la reconstruction à l’identique des murs existants à la date de son approbation ;
ni le maire ni le service territorial d’aménagement (STA) ne contestent l’existence de vestiges du mur ;
elle apporte la preuve qu’existait en 2012 un mur dépassant de 10 cm la hauteur de la RD 18 sur 100 mètres de longueur, une partie non éboulée à droite du Petit Pavillon, sur une longueur de 20 mètres et d’une hauteur diminuant de 50 cm à 20cm, une partie non éboulée à gauche des grilles blanches sur une longueur de 20 mètres et d’une hauteur diminuant de 50 cm à 20 cm ;
l’arrêté du 31 mai 2023 est incomplet et imprécis ;
il méconnaît l’article 3 du PPRI qui n’exige pas que le mur existant soit en bon état ;
le mauvais état de ce mur est dû à l’action des engins de chantier du département ;
Les murs entourant le domaine ne gênent pas l’écoulement des eaux, les crues de la Vienne n’atteignant jamais le niveau de la route, en raison de la présence de deux talus et d’une déclivité de près de 4 m ;
le muret est implanté parallèlement au sens d’écoulement de la Vienne et aucune habitation n’est sise à proximité ;
le projet pouvait être assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
elle excipe de l’illégalité du classement de la parcelle en zone A3 du PPRI et non en zone A1;
la hauteur de la route et du muret est de 34 cm au-dessus du PHEC ;
la hauteur de submersion est donc nulle ;
de nouveaux motifs de refus ont été exposés dans le rejet du recours gracieux du 21 septembre 2023, qu’elle n’a pu contester ;
la RD 18 n’est pas une route à grande circulation ;
la distance séparant la chaussée du mur n’est pas précisée ;
les dispositions de l’article 19 du règlement départemental de voirie ne sont pas méconnues dès lors que le mur n’est pas situé en contrebas du domaine public routier ;
les usagers de la route n’encourent aucun risque alors que le saut-de-loup a été rebouché par ses soins ;
l’avis du STA qui ne lui a pas été communiqué ne lui est pas opposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2025, la commune de Parçay-sur-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de l’urbanisme ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la SCI Grand Prézault, qui est un des propriétaires du domaine du Grand Prézault, sis à Parçay-sur-Vienne (37180), soutient avoir procédé entre mars 2021 et mars 2023 à la reconstruction d’un muret bordant la route départementale n° 18 (RD n° 18), sis sur la parcelle cadastrée section ZI n° 100, de l’entrée du 4, Route de Prézault jusqu’au « Petit Pavillon ». Ce muret d’une centaine de mètres de longueur sur 50 centimètres de hauteur participait, selon elle, à l’ancienne clôture du parc du château de Prézault d’une longueur totale de 820 mètres. Elle a été mise en demeure le 6 avril 2023 par le maire de déposer une déclaration préalable, précisant que la réalisation de travaux sans autorisation de construire était prohibée par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Elle a déposé le 5 mai 2023 une déclaration préalable portant sur construction d’une clôture constituée du muret surmonté d’un grillage d’une hauteur de un mètre. Par arrêté DP0371802320008 du 31 mai 2023, le maire s’y est opposé au motif que les travaux envisagés méconnaissent l’article 3 du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) du Val de Vienne, le muret écroulé ne pouvant être regardé comme un muret existant au sens des dispositions de ce plan. La SCI Grand Prézault a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 21 septembre 2023, laquelle est également fondée sur le motif tiré de la méconnaissance du règlement départemental de voirie routière. Par la présente requête, la SCI Grand Prézault demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
En l’espèce, l’opposition à déclaration préalable vise la demande déposée par la SCI Grand Prézault, les dispositions de l’article A3 du PPRI et expose qu’au vu des photographies produites au dossier, aucun muret n’existait sur la parcelle. Cette décision est par suite suffisamment motivée. La décision initiale étant suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision prise sur recours préalable non obligatoire serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, selon le règlement du PPRi du Val de Vienne, la zone A3 correspond à la partie de la zone inondable non urbanisée, ou peu urbanisée et peu aménagée, en aléa fort. L’article 3, applicable à la zone A3, autorise la reconstruction à l’identique des murs qui existaient à la date d’approbation du PPRi, soit le 9 mars 2012. Si la SCI Grand Prézault soutient que le muret existait et n’était pas écroulé à cette date, il ressort seulement des pièces du dossier, et notamment des différentes photographies du site produites, que seules des fondations du muret demeuraient en 2014 à proximité des grilles blanches du 4, Route de Prézault. Aussi, faute de tout élément pertinent et probant produit à l’appui de ce moyen, il n’est pas établi que le mur préexistait au sens de l’article 3 du PPRi. Ce moyen doit dès lors et dans ces conditions être écarté.
En troisième lieu, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Aussi les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait doublée d’une erreur d’appréciation au motif que le maire aurait pu faire droit à sa déclaration en l’assortissant de prescriptions doivent-il également être écartés.
En quatrième et dernier lieu, la SCI Grand Prézault, qui excipe de l’illégalité du PPRI du Val de Vienne, soutient que la parcelle cadastrée section ZI n° 100 aurait dû être classée en zone A1, laquelle correspond à un aléa faible, dans la mesure où la cote de cette parcelle est supérieure à la hauteur de la crue de la Vienne de 1792 qui a été retenue comme constituant le plus haut niveau des eaux connues. Toutefois, d’une part, le règlement dudit plan précise que la classification des aléas résulte de la hauteur de submersion, mais également de la vitesse estimée du courant, sur laquelle la société requérante n’apporte aucun élément. D’autre part, une marge d’incertitude s’attache nécessairement aux prévisions quant aux inondations qui résulteraient d’un événement de même ampleur, eu égard en particulier aux changements de circonstances intervenus depuis 1792 et la préservation de la capacité des champs d’expansion des crues, qui permet de limiter leur impact en aval, présente un caractère d’intérêt général et justifie que puissent être déclarées inconstructibles ou enserrées dans des règles de constructibilité limitée, des zones ne présentant pas un niveau d’aléa fort. Il ne ressort dès lors pas des éléments fournis que le classement de cette parcelle serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Grand Prézault doivent être rejetées.
Sur les conclusions autres :
Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la conservation d’une construction existante. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Parçay-sur-Vienne de permettre le maintien du muret existant doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête la SCI Grand Prézault doit être rejetée y compris, en tout état de cause, ses conclusions afférentes aux frais de justice et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de désignation d’un expert présentée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Grand Prézault est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Grand Prézault et à la commune de Parçay-sur-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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