Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2507796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société CAPYGO SAS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, la société CAPYGO SAS, représentée par M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la société Imprimerie nationale SA de rééditer et réacheminer le macaron VTC numéro 0386071 ;
2°) de condamner la société Imprimerie nationale à verser 1 499,75 euros à la société CAPYGO SAS au titre du préjudice financier, sous astreinte de 42,85 euros par jour jusqu’à la nouvelle délivrance du macaron VTC ;
3°) de condamner la société Imprimerie nationale SA aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par deux courriers adressés le 31 juillet 2025 à la société CAPYGO SAS et M. B… A…, qui en a pris connaissance le 31 juillet et le 8 août suivant sur l’application Télérecours citoyens, la société requérante a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions et informée par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, la société CAPYGO SAS est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CAPYGO SAS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CAPYGO SAS et à M. B… A….
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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