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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2403796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 19 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté contesté n’est pas compétent ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète des Vosges a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée quant à son principe et quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Boulanger, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 22 octobre 2004, est entré en France le 26 juin 2019, accompagné de ses parents et de sa sœur. Par décision du 4 février 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de ses parents tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 17 mars 2023, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par l’arrêté contesté du 19 septembre 2024, elle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. Par un arrêté du 27 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges, à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Dans ces conditions, Mme B était compétente pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 26 juin 2019 et y résidait depuis cinq ans au jour de la décision contestée. Si le requérant se prévaut de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine de la cuisine et des expériences qu’il a développées dans le domaine de la restauration, l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, si ses parents résident en France, il ne justifie pas que ceux-ci seraient titulaires d’un titre de séjour. Par suite, la préfète, en prenant la mesure litigieuse, n’a pas porté au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète des Vosges doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Les circonstances de fait rappelées au point 4 du présent jugement ne sauraient caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’est pas établie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. En se bornant à soutenir qu’un retour en Albanie l’expose à des traitements contraires aux stipulations précitées, le requérant dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’établit pas la réalité des risques encourus.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que si M. A résidait depuis cinq ans au jour de la décision contestée, l’intéressé, ainsi qu’il l’a été dit, ne justifie d’aucune insertion significative dans la société française et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il a refusé d’exécuter. Dans ces conditions, bien que son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète des Vosges a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète des Vosges du 19 septembre 2024 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 716-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète des Vosges et à Me Boulanger.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2403796
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