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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2602348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 janvier et 4 février 2026, Mme D… épouse C…, représentée par Me Haddag, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance n°2534903/6 du 22 décembre 2025, en enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions de l’ordonnance n°2534903/6 du 22 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrivant un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de son ordonnance n’ont pas été exécutées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… épouse C… est toujours en cours, qu’il est en attente d’une réponse du parquet de Paris sur un comportement connu défavorablement des services de police de la requérante, et que cette dernière a été munie, dans l’attente du réexamen de sa demande, d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 30 janvier au 29 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnancen°2534903/6 du 22 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 5 février 2026 à 14 heures 30, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Haddag, représentant Mme A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par une ordonnance n°2534903/6 du 22 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, saisie par Mme A… épouse C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir suspendu, à l’article 1er, l’exécution de la décision implicite du 9 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, a, à l’article 2, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. Mme A… épouse C… soutient qu’il n’a pas été procédé au réexamen de sa situation en exécution de cette ordonnance. Certes, le préfet de police fait valoir en défense qu’il a saisi le parquet de Paris d’une demande de vérification concernant la requérante et qu’il a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 avril 2026. Toutefois, alors que Mme A… verse au dossier un extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris faisant mention d’un jugement correctionnel du 25 novembre 2025 la relaxant des faits de violence sur conjoint qui lui étaient reprochés, il est constant, en tout état de cause, que le préfet de police n’a pas réexaminé la situation de Mme A… dans le délai imparti par l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 22 décembre 2025. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme A… épouse C… et d’assortir le dispositif de l’ordonnance du 22 décembre 2025 d’une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… épouse C… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2534903/6 du 22 décembre 2025 est modifié et il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… épouse C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme D… épouse C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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