Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2026, n° 2507314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Persico, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du centre hospitalier universitaire de Nice du 26 novembre 2025 la mettant en congé de maladie ordinaire d’office, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice sa reprise de fonction dans les deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision porte atteinte gravement à ses intérêts pécuniaires, eu égard au montant de ses charges courantes, et aussi moraux, dès lors qu’elle est en capacité de reprendre ses fonctions ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : incompétence de son signataire, erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation et détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le numéro 2507313, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14h30, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- et les observations de Me Persico, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ;
- le centre hospitalier universitaire de Nice n’étant ni present, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’ une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’ instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du centre hospitalier universitaire de Nice du 26 novembre 2025 la mettant en congé de maladie ordinaire d’office, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, et d’enjoindre sous astreinte au centre hospitalier universitaire de Nice sa reprise de fonction.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, si, pour justifier de la condition d’urgence, la requérante fait valoir que la décision porte atteinte gravement à ses intérêts pécuniaires, eu égard au montant de ses charges courantes, et aussi moraux, dès lors qu’elle est en capacité de reprendre ses fonctions, il est constant que la décision attaquée la plaçant d’office en congé maladie ordinaire énonce explicitement qu’elle a été prise à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du comité médical départemental. En outre, la requérante ne démontre pas que la situation créée par la décision attaquée porterait une atteinte nouvelle, à la fois immédiatement et pour un avenir proche, à sa situation financière, dans la mesure où il résulte de ses écritures mêmes qu’elle se trouvait déjà à demi-traitement depuis le mois de mars 2025, l’intéressée ne produisant pas d’éléments concernant une potentielle nouvelle baisse de ses revenus par rapport à la période à demi-traitement. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte et celles formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Examen ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Recours contentieux ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Compte courant ·
- Avis ·
- Pénalité ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Responsabilité ·
- Luxembourg ·
- Compagnie d'assurances ·
- Condensation
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Droit de garde ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.