Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 mai 2026, n° 2609589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2026, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre à titre principal, à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle procède à une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente une situation de vulnérabilité justifiant dans tous les cas l’octroi des CMA et que son état de santé l’a empêché de déposer sa demande d’asile dans les délais.
Le directeur de l’OFII a produit des pièces, enregistrées le 27 avril 2026.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en qualité de juge du contentieux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- et les observations de Me Bah, substituant Me Pafundi, précisant et développant les conclusions et moyens, indiquant notamment que le requérant est en situation de vulnérabilité compte tenu de son isolement, de ses conditions précaires de logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ivoirien né le 3 octobre 1994 à Abobo (Côte d’Ivoire), a présenté une demande d’asile le 24 mars 2026. Par une décision du 25 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il avait introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français sans motif légitime. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, en sa qualité de directrice territoriale de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature ».
La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’entretien que M. D… a eu avec l’agent de l’OFII au cours duquel ce dernier a été informé que le requérant ne disposait pas d’une famille proche en France, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…). ». Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;(…) ».
Pour refuser le 25 mars 2026 à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. D… qui ne conteste pas s’être maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France, a déclaré lors du dépôt de sa demande d’asile, être entré en France le 4 octobre 2024, attestant ainsi du bien-fondé du motif du refus du directeur territorial de l’OFII. Pour justifier ce retard, M. D… se borne à se prévaloir de son état de santé, qui l’aurait empêché de déposer plus tôt sa demande, sans apporter aucune précision sur sa situation, ni établir l’existence d’un quelconque problème de santé, alors qu’il est constant que M. D… n’en a pas fait état lors de l’entretien qu’il a eu avec l’officier de protection. Dans ces conditions, M. D… ne justifie pas d’une vulnérabilité au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée résulterait d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Pafundi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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