Annulation 19 juin 2025
Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2501298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme C E, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridique provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a clôturé son dossier de demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande de regroupement familial sous 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens ne sont pas fondés, le dossier était incomplet.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme D a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante congolaise est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 mars 2025. Le 20 juin 2024, elle a déposé une demande de regroupement familial à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au bénéfice de son fils F A, né le 8 janvier 2008 à Benin City. Par un courriel du 26 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, l’OFII l’a informée de la clôture de son dossier en raison de son caractère incomplet.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. / Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe la compétence territoriale des services de l’office. ». Selon l’article R. 434-11 du même code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». En vertu de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
5. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de regroupement familial ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
6. La requérante a présenté une demande de regroupement familial le 20 janvier 2024. L’OFII lui a adressé un courrier le 7 octobre 2024 listant les pièces manquantes indispensables au traitement de cette demande et l’informant que le défaut de communication de l’ensemble de ces pièces indispensables à l’instruction de sa demande sous un délai de 30 jours, entrainerait son classement sans suite.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a complété son dossier par un envoi par lettre recommandée du 17 octobre 2024, par lequel elle a fourni notamment une attestation recueillie par un cabinet d’avocats du père de l’enfant autorisant son fils à voyager hors du Nigéria pour se rendre en France auprès de sa mère. Cette attestation, assortie de sa traduction en français, visait à répondre aux points 3 et 6 du courrier du 7 octobre 2024 : « Jugement attribuant l’autorité parentale et/ou le droit de garde (si le jugement de divorce ne le mentionne pas) : jugement de délégation de l’autorité parentale et de garde établi devant un tribunal » et « traduction du jugement attribuant l’autorité parentale et/ou le droit de garde ». La requérante doit donc être regardée comme ayant fourni la pièce demandée. Dès lors, il appartenait à l’OFII d’enregistrer les pièces produites par la requérante et de lui délivrer sans délai une attestation de dépôt de dossier afin que sa demande soit examinée. Il n’appartenait pas à l’Office d’apprécier la validité de ces pièces avant d’enregistrer cette demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées et à en demander l’annulation pour ce motif.
8. Il suit de là que la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l’OFII a clôturé son dossier doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII d’enregistrer la demande de regroupement familial présentée par Mme E au profit de son fils en lui délivrant l’attestation de dépôt prévue à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de 15 jours suivant la notification du jugement pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme E ayant été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Schürmann de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridique.
Article 2 : La décision du 26 novembre 2024 est annulée.
Article 3 :Il est enjoint à l’OFII d’enregistrer la demande de regroupement familial présentée par Mme E au profit de son fils en lui délivrant l’attestation de dépôt prévue à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle et du renoncement de Me Schürmann à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Schürmann, avocate de Mme E, une somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Schürmann et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. B, premier-conseiller,
— Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Recours contentieux ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Compte courant ·
- Avis ·
- Pénalité ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Véhicule ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Aide ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Facture ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Scolarisation ·
- Maire ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Examen ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Responsabilité ·
- Luxembourg ·
- Compagnie d'assurances ·
- Condensation
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.